Article 110
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Est validée la perception du versement transport au profit du syndicat à vocation multiple de la Réunion réalisé du 1er avril 1985 au 31 décembre 1991.
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 112
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
V. - Les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article 113
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1992, un rapport relatif aux voies de réforme possible du Fonds national et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 115
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 118
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 122
Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992
I. - Les dispositions des articles 115 à 118 sont applicables à compter du 1er janvier 1992.
II. - Les dispositions des articles 111, 112 et 121 sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes