Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Est validée la perception du versement transport au profit du syndicat à vocation multiple de la Réunion réalisé du 1er avril 1985 au 31 décembre 1991.

  • Article 111

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 112

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    V. - Les dispositions du présent article seront applicables à compter du 1er janvier 1993.

  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 1992, un rapport relatif aux voies de réforme possible du Fonds national et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

  • Article 114

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 115

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.

  • Article 116

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 117

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 118

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

  • Article 119

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 120

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 121

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 122

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    I. - Les dispositions des articles 115 à 118 sont applicables à compter du 1er janvier 1992.

    II. - Les dispositions des articles 111, 112 et 121 sont applicables à compter du 1er janvier 1993.

  • Article 123

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 124

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes