Article 11
Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991
Le présent chapitre ne s'applique pas aux embryons résultant d'une fécondation in vitro ni aux embryons soumis à une quelconque manipulation qui affecte l'intégrité de la zone pellucide (bissection, sexage, clonage).
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991
En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons doivent :
a) Avoir été conçus suite à une insémination artificielle avec le sperme d'un taureau répondant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 5 du présent arrêté ;
b) Provenir de femelles donneuses satisfaisant aux conditions sanitaires énumérées à l'article 7 du présent arrêté ;
c) Avoir été collectés, traités et stockés conformément à l'annexe I du présent arrêté par une équipe de transfert embryonnaire agréée telle que défini par l'article 3 du présent arrêté.
Article 13
Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991
Les embryons destinés à des échanges intracommunautaires doivent être transportés dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés et dûment identifiés depuis les locaux de stockage agréés jusqu'à leur arrivée à destination.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991
Sans préjudice des conditions générales de l'article 7 du présent arrêté, les échanges d'embryons congelés avec les Etats membres ne pratiquant pas la vaccination contre la fièvre aphteuse sont autorisés à condition que :
1. Les donneuses proviennent d'une exploitation :
- dans laquelle aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse dans les 30 jours précédant la récolte ;
- qui ne fait pas l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine en application de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée ;
2. Les embryons doivent avoir été stockés selon les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition.