Article 6
Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991
Les opérations de collecte, de traitement et de stockage des embryons doivent être effectuées :
1. Dans un local :
- isolé dans l'exploitation ;
- propre et salubre ; facile à nettoyer et à désinfecter ;
- non situé dans une zone faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine ;
2. Par une ou plusieurs personnes appartenant à une équipe agréée par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale) ;
3. Selon le protocole défini à l'annexe I du présent arrêté.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut, le cas échéant, assister aux opérations de collecte d'embryons.
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/04/1991Version en vigueur depuis le 06 avril 1991
Modifié par Arrêté 1991-03-29 art. 5 JORF 6 avril 1991
En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons, les femelles donneuses doivent :
1. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;
b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée ;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée ;
d) Indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée ;
e) (paragraphe supprimé).
f) Dans lequel aucune manifestation clinique d'I.B.R.-I.P.V. n'a été constatée depuis un an au moins.
Pendant les six mois précédant la collecte d'embryons, les femelles donneuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné successivement dans deux cheptels au plus, répondant aux conditions fixées ci-dessus.
2. Remplir elles-mêmes les conditions suivantes :
a) Avoir été fécondée par la semence d'un taureau répondant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle ; tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 5 du présent arrêté ;
b) (paragraphe supprimé).
c) Le jour de la collecte, ne présenter aucune lésion de l'appareil génital, ni signe clinique de maladie et être en bonne santé.
Article 8
Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991
Chaque lot d'embryons récoltés sera conditionné, voire congelé, et placé dans des récipients appropriés et stériles. Ces paillettes et conteneurs seront identifiés de façon à connaître aisément la date de collecte, l'identification du donneur et de la donneuse et le numéro d'enregistrement de l'équipe agréée.
Le stockage des embryons s'effectue :
- soit dans des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, sous l'autorité du vétérinaire du centre ;
- soit sous l'autorité du responsable juridique de l'équipe agréée dans des locaux exclusivement destinés à cet usage et agréés conformément aux conditions fixées par l'annexe II du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991
Les opérations de mise en place des embryons doivent être effectuées :
1. Dans un local respectant les mêmes conditions que celui destiné à la collecte des embryons et décrit à l'article 6 susvisé ; 2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe agréée conformément à l'article 3 susvisé.
Lorsque la mise en place des embryons est réalisée par voie chirurgicale, les opérations doivent obligatoirement être effectuées par un vétérinaire d'une équipe de transfert embryonnaire agréée.
Article 10
Version en vigueur depuis le 06/04/1991Version en vigueur depuis le 06 avril 1991
Modifié par Arrêté 1991-03-29 art. 5 JORF 6 avril 1991
Les femelles receveuses d'embryons doivent répondre aux conditions suivantes pour la réalisation des opérations de mise en place :
1. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :
a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;
b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée ;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisé ;
d) Indemne de leucose bovine enzootique au sens de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée susvisée ;
e) (paragraphe supprimé).
f) Dans lequel aucune manifestation clinique d'I.B.R.-I.P.V. n'a été constatée, depuis un an au moins.
Pendant les six mois précédant la mise en place des embryons, les femelles receveuses peuvent, le cas échéant, avoir séjourné successivement dans deux cheptels au plus répondant aux conditions fixées ci-dessus.
2. Remplir elles-mêmes les conditions suivantes :
- (paragraphe supprimé).
- avoir subi un examen clinique préalablement à la mise en place des embryons.