Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 30/03/1991En vigueur depuis le 30 mars 1991

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Article 12

Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991

En vue d'échanges intracommunautaires, les embryons doivent :

a) Avoir été conçus suite à une insémination artificielle avec le sperme d'un taureau répondant aux conditions zootechniques et sanitaires exigées pour la monte publique artificielle. Tout manquement à cette condition entraînera l'application immédiate de l'article 5 du présent arrêté ;

b) Provenir de femelles donneuses satisfaisant aux conditions sanitaires énumérées à l'article 7 du présent arrêté ;

c) Avoir été collectés, traités et stockés conformément à l'annexe I du présent arrêté par une équipe de transfert embryonnaire agréée telle que défini par l'article 3 du présent arrêté.