Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 30/03/1991En vigueur depuis le 30 mars 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991

Sans préjudice des conditions générales de l'article 7 du présent arrêté, les échanges d'embryons congelés avec les Etats membres ne pratiquant pas la vaccination contre la fièvre aphteuse sont autorisés à condition que :

1. Les donneuses proviennent d'une exploitation :

- dans laquelle aucun animal n'a été vacciné contre la fièvre aphteuse dans les 30 jours précédant la récolte ;

- qui ne fait pas l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine en application de la directive C.E.E. n° 64-432 modifiée ;

2. Les embryons doivent avoir été stockés selon les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition.