Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Pour l'ensemble des juridictions de la Nouvelle-Calédonie, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la cour d'appel du ressort.

    Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat ; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers.

  • Pour l'ensemble des juridictions des îles Wallis-et-Futuna, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le président du tribunal de première instance.

    Les dispositions de la présente ordonnance relatives au bureau d'aide juridictionnelle sont applicables à ce magistrat.

  • L'avocat en Nouvelle-Calédonie, l'avocat ou la personne agréée, dans les îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d'office, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 243 (M)

    Le bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut recueillir tous renseignements permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau ou au président sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le bureau ou le président peut, en outre, demander au procureur général communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.


    Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

  • En Nouvelle-Calédonie, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.

    Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

  • Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et du président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent être déférées au premier président de la cour d'appel concernée, qui statue sans recours par le ministère public ou par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été retiré.

    L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau ou du président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 3 et 4.