Article 11-1
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
En Nouvelle-Calédonie, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.