Article 10
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
L'avocat en Nouvelle-Calédonie, l'avocat ou la personne agréée, dans les îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d'office, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée.