Article 7
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007
Modifié par Ordonnance n°2007-392 du 22 mars 2007 - art. 3 () JORF 23 mars 2007
Pour l'ensemble des juridictions de la Nouvelle-Calédonie, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la cour d'appel du ressort.
Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat ; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers.