Article EF 15
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 150 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques.
§ 2. Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité :
- soit dans des établissements cités à l'article EF 4, § 3,
- soit dans les établissements de 1re et 2e catégorie dont l'accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement difficile.
Article EF 16
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Système d'alarme
§ 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.
§ 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
§ 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Article EF 17
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Système d'alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen reconnu équivalent par la commission de sécurité.