Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP type EF).

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article EF 15

    Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

    Moyens d'extinction

    § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

    - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 150 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

    - par des extincteurs appropriés aux risques.

    § 2. Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité :

    - soit dans des établissements cités à l'article EF 4, § 3,

    - soit dans les établissements de 1re et 2e catégorie dont l'accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement difficile.

  • Article EF 16

    Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

    Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

    Système d'alarme

    § 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

    § 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

    § 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

  • Article EF 17

    Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

    Système d'alerte

    La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen reconnu équivalent par la commission de sécurité.