Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP type EF).

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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    • Article EF 1

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Domaine d'application

      § 1. Les présentes règles de sécurité sont applicables aux établissements à construire, ainsi qu'aux aménagements ou modifications à réaliser dans les établissements existants.

      § 2. Les dispositions à caractère administratif et celles relatives aux vérifications techniques, au contrôle et à l'entretien sont applicables à tout établissement existant.

    • Article EF 2

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Terminologie

      Pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les termes bâtiment, rez-de-chaussée, sous-sol sont respectivement remplacés par établissement, pont d'évacuation des personnes, parties situées au-dessous du pont d'évacuation des personnes.

    • Article EF 3

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Règles de sécurité

      En l'absence de dispositions particulières prévues par les règles ci-après, les dispositions générales et particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique sont applicables, à l'exception des articles CO 1 à CO 5, CO 13 à CO 15, CO 20 et CO 21, CO 24, paragraphe 2, et des articles CO 25 et CO 39.

    • Article EF 4

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Voie utilisable par les engins de secours

      § 1. L'établissement doit être situé à une distance maximale de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours, dite en abrégé " voie engins ", distance mesurée par le cheminement d'accès, sauf s'il existe un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la commission de sécurité.

      § 2. Une prise d'eau ou un point d'eau d'aspiration de moins de 6 mètres de hauteur à l'étiage doit être obligatoirement aménagé sur le chemin d'accès à l'établissement et à moins de 200 mètres de celui-ci.

      § 3. Les établissements qui ne répondraient pas aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être soumis à des prescriptions compensatoires après avis de la commission de sécurité.

    • Article EF 5

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Calcul des accès à la rive

      § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales ci-après :

      - soit par deux passerelles judicieusement réparties ayant chacune une largeur minimale d'une unité de passage (0,90 mètre) ;

      - soit par une passerelle de deux unités de passage (1,40 mètre) ; dans ce cas, le dégagement doit être complété par un autre dégagement d'une largeur de 0,60 mètre.

      § 2. Les passerelles doivent être antidérapantes et supporter une charge minimale de 350 DaN au mètre carré ; elles sont munies de chaque côté de garde-corps conformes à la norme française NFP 01012 ou à toute norme ou règle technique offrant un niveau de sécurité jugé équivalent par les autorités du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports. Par ailleurs, leur résistance à la poussée latérale doit être au moins égale à 150 DaN par mètre. La pente des passerelles réunissant les différences de niveau doit être au plus égale à 10%. Toutefois, après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une tolérance en plus de 5% peut être admise.

    • Article EF 6

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Locaux à risques particuliers

      En application de l'article CO 27 (§ 2) et en complément des dispositions relatives aux divers types d'établissements, la salle des machines est classée en local à risques moyens.

    • Article EF 7

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Revêtements extérieurs

      Les revêtements extérieurs des bordés et des superstructures, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M 3.

    • Article EF 8

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Caractéristiques des dégagements (hauteur)

      La hauteur minimale de passage ne doit pas être inférieure à 2 mètres (bloc-porte). Toutefois, à titre exceptionnel, après avis de la commission de sécurité, la hauteur du surbau, limitée à 0,15 mètre, peut être incluse dans les 2 mètres.

    • Article EF 9

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Désenfumage

      § 1. Le désenfumage est obligatoire dans les locaux accessibles au public, quel que soit leur type d'exploitation, si leur surface est égale ou supérieure à 300 mètres carrés au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus, et à 100 mètres carrés au-dessous du pont d'évacuation.

      § 2. Le désenfumage des circulations horizontales et verticales desservant des locaux réservés au sommeil pour le public est obligatoire, et il en est de même pour celles des locaux où le seuil des personnes handicapées admises fixé à l'article 8 de l'arrêté est dépassé.

      § 3. En application de l'article DF 3 du règlement de sécurité et en aggravation du paragraphe 5-2 de son annexe n° 246 relative au désenfumage, les escaliers et les circulations encloisonnées des établissements à usage de danse ou de jeux (à l'exception des circulations horizontales d'une longueur inférieure à 5 mètres situées au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus) doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

    • Article EF 10

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Chauffage

      Sont exclus comme moyens de chauffage :

      - les appareils indépendants de production-émission à combustion ;

      - les panneaux radiants électriques d'une température de surface supérieure à 100 °C.

    • Article EF 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 2

      Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

      § 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositifs additionnels) doit être :

      - installé sur berge ;

      - accessible en permanence ;

      - situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.

      § 2. Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux.

      § 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 7 et mises hors de portée du public.

      § 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.


      Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (NOR : INTE2524211A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article EF 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 3

      Installations embarquées aux hydrocarbures liquéfiés

      Le stockage et l'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés à bord des établissements flottants sont autorisés pour l'alimentation d'appareils de chauffage ou de cuisson.

      Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent être placés :

      - soit conformément aux dispositions de l'article GZ 6 ;

      - soit dans des compartiments spécialement prévus à cet effet séparés des parties accessibles au public par des parois étanches. Ces compartiments ne doivent avoir des ouvertures que sur l'extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques empêchant le passage des flammes, placés l'un en partie haute, l'autre à la partie la plus basse, de telle façon qu'une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l'intérieur du bâtiment.


      Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (NOR : INTE2524211A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article EF 13

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Distribution et utilisation de gaz spéciaux

      Lorsque des gaz spéciaux, autres que les gaz combustibles et les hydrocarbures liquéfiés, sont utilisés de façon courante dans l'établissement, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur de l'établissement et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.

      L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.

    • Article EF 14

      Version en vigueur depuis le 20/10/2004Version en vigueur depuis le 20 octobre 2004

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2004 - art. 1, v. init.

      Eclairage

      L'éclairage de sécurité des établissements doit répondre aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. De plus, il doit permettre :

      - l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge ;

      - l'éclairage des abords de l'établissement.

      Les moyens d'éclairage pour la recherche sur l'eau doivent être indépendants de l'éclairage de sécurité.

    • Article EF 15

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Moyens d'extinction

      § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

      - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 150 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

      - par des extincteurs appropriés aux risques.

      § 2. Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité :

      - soit dans des établissements cités à l'article EF 4, § 3,

      - soit dans les établissements de 1re et 2e catégorie dont l'accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement difficile.

    • Article EF 16

      Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

      Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

      Système d'alarme

      § 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

      § 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

      § 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

    • Article EF 17

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Système d'alerte

      La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen reconnu équivalent par la commission de sécurité.

    • Article EF 18

      Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

      Registre de sécurité et consignes d'incendie

      § 1. Chaque exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document, dont le contenu figure au tableau joint à la présente annexe, doit comprendre :

      - une partie visée par le préfet (l'attestation de conformité mentionnée à l'article 4 du présent arrêté) ;

      - une partie tenue à jour par l'exploitant et relative à l'exploitation.

      § 2. Des consignes d'incendie doivent être établies et affichées. Les exploitants et le personnel doivent les connaître parfaitement. Par ailleurs, ils doivent pouvoir mettre en oeuvre l'ensemble des moyens de secours.

      Registre de sécurité

      I. - Attestation de conformité

      1.1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement.

      1.2. Activités envisagées.

      1.3. Capacités de l'établissement (avec variantes possibles).

      1.4. Descriptions de l'établissement (1).

      1.4.1. Plans de l'établissement proprement dit.

      1.4.2. Plans des aménagements intérieurs possibles.

      1.4.3. Plans des installations électriques.

      1.4.4. Plans des installations de chauffage, de ventilation et de cuisson.

      1.5. Moyens de secours contre l'incendie.

      1.5.1. Inventaire du matériel.

      1.5.2. Implantation des moyens d'extinction.

      1.5.3. Consignes de sécurité.

      1.6. Visite de réception (2).

      1.7. Visa du préfet.

      II. - Exploitation

      2.1. Modifications définitives (3).

      2.1.1. Aménagements intérieurs (1).

      2.1.2. Installations électriques.

      2.1.3. Installations de chauffage, de ventilation et de cuisson.

      2.1.4. Autres installations techniques.

      2.2. Vérifications (3).

      2.2.1. Aménagement.

      2.2.2. Installations électriques.

      2.2.3. Eclairages.

      2.2.4. Chauffage, ventilation.

      2.2.5. Moyens de secours.

      2.3. Liste nominative du personnel chargé de la sécurité.

      2.4. Exercices d'instruction du personnel.

      2.5. Incidents importants liés à l'exploitation (2).

      2.6. Visites de contrôle (4).

      2.7. Visites inopinées (4).

      Nota :

      (1) Annexer les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés.

      (2) Date, lieu, observation.

      (3) Date, lieu, conformité, visa.

      (4) Date, lieu, observation, visa du président de la commission de sécurité.

    • Registre de sécurité

      I. ATTESTATION DE CONFORMITÉ

      1.1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement.

      1.2. Activités envisagées.

      1.3. Capacités de l'établissement (avec variantes possibles).

      1.4. Descriptions de l'établissement :

      1.4.1. Plans de l'établissement proprement dit.

      1.4.2. Plans des aménagements intérieurs possibles.

      1.4.3. Plans des installations électriques.

      1.4.4. Plans des installations de chauffage, de ventilation et de cuisson.

      1.5. Moyens de secours contre l'incendie :

      1.5.1. Inventaire du matériel.

      1.5.2. Implantation des moyens d'extinction.

      1.5.3. Consignes de sécurité.

      1.6. Visite de réception.

      1.7. Visa du préfet.

      II. EXPLOITATION

      2.1. Modifications définitives :

      2.1.1. Aménagements intérieurs.

      2.1.2. Installations électriques.

      2.1.3. Installations de chauffage, de ventilation et de cuisson.

      2.1.4. Autres installations techniques.

      2.2. Vérifications :

      2.2.1. Aménagement.

      2.2.2. Installations électriques.

      2.2.3. Eclairages.

      2.2.4. Chauffage, ventilation.

      2.2.5. Moyens de secours.

      2.3. Liste nominative du personnel chargé de la sécurité.

      2.4. Exercices d'instruction du personnel.

      2.5. Incidents importants liés à l'exploitation .

      2.6. Visites de contrôle.

      2.7. Visites inopinées