Article 27
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Modifié par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964
Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.
Article 28
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Modifié par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964
Un représentant de chacun des candidats ou de chacune des listes de candidats est habilité à assister aux opérations de vote, de dépouillement et de recensement.
Article 29
Version en vigueur du 16/11/1958 au 28/10/1964Version en vigueur du 16 novembre 1958 au 28 octobre 1964
Abrogé par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964
Article 30
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Les dispositions des articles 78 à 82, 85 et 86 du code électoral sont applicables.
Article 31
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Les autres dispositions applicables aux opérations de vote sont fixées par décret en conseil d'Etat.
Article 32
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.
Article 33
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en conseil d'Etat.
Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
Article 34
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 3.000 F par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.