Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Modifié par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964

    Un représentant de chacun des candidats ou de chacune des listes de candidats est habilité à assister aux opérations de vote, de dépouillement et de recensement.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Les dispositions des articles 78 à 82, 85 et 86 du code électoral sont applicables.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Les autres dispositions applicables aux opérations de vote sont fixées par décret en conseil d'Etat.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en conseil d'Etat.

    Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 3.000 F par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

    La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.