Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Les dispositions des titres I à III sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les départements algériens sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles suivants.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Les sénateurs représentant les départements algériens sont élus dans des circonscriptions composées d'un ou plusieurs départements conformément au tableau n° 1 annexé à la présente ordonnance (tableau non reproduit).

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. La répartition des candidats de statut civil de droit commun et des candidats de statut civil local qui doivent figurer sur chaque liste est fixée pour chaque circonscription conformément au tableau n° 3 annexé à la présente ordonnance (tableau non reproduit).

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Les candidats d'une liste sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature et mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, statut civil, domicile et profession ainsi que le titre de la liste présentée.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Pour chaque liste la déclaration doit également mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, statut civil, domicile et profession des deux personnes, l'une de statut civil de droit commun, l'autre de statut civil local, appelées à remplacer le candidat élu relevant du même statut civil dans les cas prévus à l'article 5 de la loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Les sénateurs des départements algériens sont élus au scrutin de liste majoritaire, à deux tours, sans panachage, dans les conditions suivantes :

    1° Est élue au premier tour la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ;

    2° Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Dans chaque circonscription le collège électoral se réunit dans la ville fixée par le décret de convocation. Il est présidé par un magistrat désigné dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat. Ce décret fixe également la composition de la commission chargée d'assister le président du collège électorat.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Le recensement des suffrages est opéré par la commission prévue à l'article précédent et les résultats du scrutin sont immédiatement proclamés par son président.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Les dispositions des articles 27, 28, 30 et 31 sont adaptées et complétées par décret en conseil d'Etat.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

    Les dépenses prévues aux articles 24 et 33 de la présente ordonnance sont imputées au budget de l'Algérie.