Article 16
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Article 17
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Outre les renseignements mentionnés à l'article ci-dessus, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.
Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Article 18
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à la remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article 5 de la loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs, il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature hors du premier tour.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Article 20
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Les candidatures multiples sont interdites.
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Article 22
Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958
Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles 16 et 18. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement.