Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

En vigueur depuis le 28/10/1964En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Article 15

Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Modifié par Décret 64-1087 1964-10-27 art. 2 JORF 28 octobre 1964

Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet on par les électeurs de cette commune.

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.