Article 10
Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 3 avril 1884.
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues ; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.