Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

En vigueur depuis le 16/11/1958En vigueur depuis le 16 novembre 1958

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Article 10

Version en vigueur depuis le 16/11/1958Version en vigueur depuis le 16 novembre 1958

Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi du 3 avril 1884.

L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues ; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.