Décret n°86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien d'activité et d'évolution de carrière qui donne lieu à un compte rendu.

    L'entretien d'activité et d'évolution de carrière, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité de l'agent, de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus au cours de la période écoulée depuis le précédent entretien et de définir les orientations de ladite activité pour la période suivante. Il porte également sur l'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur les besoins de formation de l'agent compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

    Le compte rendu de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte notamment une description des activités et des missions de l'agent, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite. Il mentionne également, le cas échéant, les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent identifiés au cours de l'entretien.

    Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.

    Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

    La périodicité de l'entretien d'activité et d'évolution de carrière, son contenu et ses modalités d'organisation ainsi que la forme détaillée du compte rendu sont fixés par corps ou groupe de corps, après avis du comité social d'administration compétent, par décision du président de l'INRIA.


    Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'INRIA comprend :

    1° Un représentant du président de l'institut, président ;

    2° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche, élus aux commissions administratives paritaires, au conseil d'administration, au conseil scientifique, à la commission d'évaluation ou au comité social d'administration de l'institut et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;

    3° Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ce dernier.


    Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005

    Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 73 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus à raison des trois quarts.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005

    La proportion des emplois offerts aux concours externes d'accès direct au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peut, par dérogation aux dispositions de l'article 70 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, atteindre la moitié des emplois vacants dans le corps.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-485 du 17 mai 2005 - art. 14 () JORF 19 mai 2005

    Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'étude est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisés, il est fait application de l'une ou de l'autre des modalités des concours sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.