Article 15
Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968
Pour la constitution initiale des corps énumérés au tableau annexe au présent décret, il est fait appel aux fonctionnaires qui, le 2 septembre 1966, se trouvaient en position statutaire soit dans les cadres territoriaux polynésiens homologues, soit dans les corps latéraux métropolitains homologues si, dans ce dernier cas, ils ont appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens.
L'homologie entre, d'une part, les corps de l'Etat créés par la loi susvisée du 11 juillet 1966 et, d'autre part, les cadres territoriaux polynésiens et les corps latéraux est déterminée par le tableau visé à l'alinéa ci-dessus.
Article 16
Version en vigueur depuis le 05/04/1996Version en vigueur depuis le 05 avril 1996
Modifié par Décret 96-286 1986-03-28 art. 1 JORF 5 avril 1996
Les fonctionnaires visés à l'article précédent désirant être intégrés dans les corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française doivent en faire expressément la demande.
Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'arrête prévu à l'article 17 ci-dessous pour adresser leur demande au haut-commissaire de la République qui la transmettra au ministre dont relève le corps d'intégration.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968
Les fonctionnaires des cadres territoriaux, visés à l'article 15 ci-dessus, sont intégrés dans le corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française, homologue du cadre territorial auquel ils appartiennent, selon un tableau de concordance fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre dont relève- le corps d'intégration.
Ils seront nommés dans le corps d'intégration compte tenu du grade et de l'échelon et, le cas échéant, pour les fonctionnaires de catégorie B, de l'échelle qu'ils auront atteinte dans leur cadre territorial et de leur ancienneté dans leur échelon.
Article 18
Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968
Les fonctionnaires des cadres territoriaux de la catégorie B, classés au grade d'adjoint, seront admis en qualité de stagiaires dans les corps de l'Etat visés par le présent décret homologues de leurs cadres d'appartenance.
La durée minima de leur stage sera égale à celle des services qui leur restaient à accomplir dans leur cadre territorial pour être proposables au grade normal. A l'issue de ce stage, ils pourront être titularisés à l'échelon de début sans ancienneté.
Article 19
Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968
Les fonctionnaires des corps latéraux métropolitains ayant appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens sont intégrés dans les corps définis à l'article 15 ci-dessus au grade ou à l'échelon doté de l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice du grade ou de l'échelon auquel ils étaient classés dans le corps latéral.
Toutefois, les intéressés pourront demander à être intégrés dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus, sur la base de l'échelon qu'ils auraient atteint, sans changement de grade, s'ils étaient demeurés dans les anciens cadres supérieurs et avaient été reversés dans les cadres territoriaux.
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968
Les intégrations prévues à l'article 15 ci-dessus pour la constitution initiale des corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont prononcées pour compter du 1e janvier 1967 par arrêté du ministre dont relève le corps d'intégration.
Article 21
Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968
Lorsque l'intégration dans un corps de l'Etat créé pour l'administration de la Polynésie française a pour effet d'attribuer aux agents visés aux articles 17 et 18 ci-dessus un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans les cadres territoriaux, il leur est attribué une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est égale à la différence existant au jour de l'intégration entre le montant du traitement afférent à l'indice territorial calculé d'après le barème territorial en vigueur le même jour et le traitement indiciaire des nouveaux grade, classe et échelon. Elle est résorbée à concurrence des augmentations de traitement résultant d'avancement d'échelon, de classe et de grade obtenus dans le nouveau corps et, à concurrence de la moitié des augmentations générales de traitement accordées aux fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française.
Si les intéressés sont radiés des cadres avant d'avoir atteint l'indice qu'ils détenaient en dernier lieu dans le cadre territorial, la pension à leur servir, le cas échéant, sera calculée sur la base de cet indice.
Article 22
Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968
Pour l'ancienneté de service exigée par les statuts des corps métropolitains correspondants en ce qui concerne l'avancement ou tout avantage de carrière, les services accomplis par les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, depuis leur entrée dans leur cadre initial de provenance, sont considérés, à niveau égal, comme des services effectivement accomplis dans des corps de l'Etat.
Article 23
Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968
Les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont normalement assujettis au régime général des retraites. Toutefois, ceux d'entre eux qui, dans le corps latéral ou le cadre territorial d'origine, étaient précédemment soumis au régime spécial de retraite organisé par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950 peuvent, sur demande expresse de leur part présentée dans un délai de six mois à compter de la date de notification de leur intégration, demeurer assujettis audit régime.
Dans tous les cas, les services de titulaires ayant donné lieu à retenue pour pension et les services de non-titulaires dûment validés, accomplis par les fonctionnaires visés au présent article, dans les cadres territoriaux polynésiens, antérieurement à leur intégration dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, seront pris en compte pour le calcul de leur pension.
Article 24
Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968
Les fonctionnaires intégrés dans les corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, au titre de la constitution initiale de ces corps, en application des articles 15 à 20 ci-dessus, conservent à titre personnel, la limite d'âge dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur cadre d'origine.
Article 25
Version en vigueur depuis le 02/12/1969Version en vigueur depuis le 02 décembre 1969
Modifié par Décret 69-1075 1969-11-26 art. 1 JORF 2 décembre 1969
Pendant une période de trois ans, le diplôme de fin d'études délivré par l'école territoriale d'infirmiers et d'infirmières de la Polynésie française et le diplôme délivré par le cours local de formation professionnelle d'infirmiers, infirmières et sages-femmes seront considérés comme équivalents du diplôme d'Etat d'infirmier pour l'accès au corps des infirmiers et infirmières des services médicaux régi par le présent décret. Ces diplômes demeureront assimilés au diplôme d'Etat pour l'avancement dans ce corps.
Les titulaires du diplôme de fin d'études de l'école territoriale d'infirmiers et d'infirmières de la Polynésie française ou du diplôme délivré par le cours local de formation professionnelle d'infirmiers, infirmières et sages-femmes qui, pendant cette période de trois ans, accéderont aux corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de la Polynésie française, seront toutefois tenus d'effectuer un stage de trois ans dans ce corps avant de pouvoir être titularisés sans ancienneté à l'échelon de début.
Seuls les infirmiers et infirmières du corps du personnel des services médicaux de la Polynésie française, titulaires du diplôme d'Etat, pourront d'une part, en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, participer aux concours et examens ouverts aux fonctionnaires du corps métropolitain correspondant, d'autre part, suivre les stages de spécialisation pour lesquels la possession du diplôme d'Etat est exigée.
Article 26
Version en vigueur depuis le 11/01/1968Version en vigueur depuis le 11 janvier 1968
Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.