Article 18
Les fonctionnaires des cadres territoriaux de la catégorie B, classés au grade d'adjoint, seront admis en qualité de stagiaires dans les corps de l'Etat visés par le présent décret homologues de leurs cadres d'appartenance.
La durée minima de leur stage sera égale à celle des services qui leur restaient à accomplir dans leur cadre territorial pour être proposables au grade normal. A l'issue de ce stage, ils pourront être titularisés à l'échelon de début sans ancienneté.