Article 19
Les fonctionnaires des corps latéraux métropolitains ayant appartenu aux anciens cadres supérieurs polynésiens sont intégrés dans les corps définis à l'article 15 ci-dessus au grade ou à l'échelon doté de l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l'indice du grade ou de l'échelon auquel ils étaient classés dans le corps latéral.
Toutefois, les intéressés pourront demander à être intégrés dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus, sur la base de l'échelon qu'ils auraient atteint, sans changement de grade, s'ils étaient demeurés dans les anciens cadres supérieurs et avaient été reversés dans les cadres territoriaux.