Article 21
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Les personnels contractuels appelés à effectuer leur service national sont mis en congé sans rémunération.
A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés.
Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres.