Décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche

En vigueur depuis le 05/02/1975En vigueur depuis le 05 février 1975

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Article 21

Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975

Les personnels contractuels appelés à effectuer leur service national sont mis en congé sans rémunération.

A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés.

Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres.