Article 22
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux personnels contractuels sont :
L'avertissement ;
Le blâme avec inscription au dossier ;
L'abaissement d'échelon ;
Le congédiement sans indemnité de licenciement.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre de l'industrie et de la recherche sur le rapport du directeur de l'administration générale, du budget et du contentieux, et sauf en ce qui concerne l'avertissement et le blâme, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.
Article 23
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut prendre communication de son dossier individuel dans un délai de quinze jours après réception d'une lettre recommandée l'informant de la mise à sa disposition du dossier.
Il peut, dans un délai de dix jours après la date à laquelle il a pris communication de son dossier, adresser sous pli recommandé, au président du conseil de discipline, les arguments qu'il estime devoir présenter pour sa défense.
Article 24
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
En cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire, le ministre peut prononcer la suspension des fonctions. L'agent ayant fait l'objet de cette mesure peut subir une retenue pécuniaire pouvant aller jusqu'à la moitié de sa rémunération. Toutefois, il continue à percevoir, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les allocations prévues par le code de la famille.
Article 25
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Le conseil de discipline émet un avis sur le rapport du directeur ou chef de service, après avoir pris connaissance des observations écrites présentées éventuellement par l'intéressé.
Ce dernier est invité à comparaître devant le conseil de discipline par lettre recommandée, adressée quinze jours au moins avant la réunion. Il a le droit de se faire assister des personnes de son choix.
L'absence au conseil de discipline de l'agent régulièrement convoqué ne peut empêcher cette assemblée de statuer sur sa situation.
Le conseil procède aux auditions nécessaires. Il délibère en dehors de la présence des intéressés et des personnes qui ont été entendues.
Le résultat de la délibération est porté, sous forme de rapport, à la connaissance du ministre qui prononce, le cas échéant, la sanction disciplinaire.