Article 16
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Les personnels contractuels ont droit, après un an de présence, à un congé annuel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur service.
S'ils ne comptent pas un an de présence, ils ont droit, après six mois de service effectif, à un congé dont la durée sera égale à deux jours ouvrables par mois complet d'activité.
Article 17
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Des congés pour convenances personnelles, dont la durée totale ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux personnels contractuels qui en font la demande. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service. La réintégration des intéressés est subordonnée à l'existence de vacances d'emploi. Toutefois, lorsque ces congés sont demandés pour effectuer une mission d'assistance technique, les intéressés sont réintégrés à l'expiration de leur mission, sur leur demande formulée dans un délai maximum d'un mois.
Si, à l'issue du congé pour convenances personnelles, l'agent n'a pas présenté de demande de réintégration, il est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les personnels contractuels peuvent obtenir, par période de douze mois, sur justifications médicales, des congés ainsi fixés :
Après six mois d'ancienneté : un mois à 90 % de leur traitement et un mois à demi traitement ;
Après trois ans d'ancienneté : deux mois à 90 % de leur traitement et deux mois à demi traitement ;
Après cinq ans d'ancienneté : trois mois à 90 % de leur traitement et trois mois à demi traitement.
Dans ces trois cas, ainsi que dans celui prévu à l'article 19 ci-après, il ne leur est versé que la différence entre le traitement ou la fraction de traitement qu'ils perçoivent et les prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des congés visés au présent article et du congé sans salaire visé à l'article 20 ci-dessous.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.
Article 19
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Des congés de maternité rémunérés sont accordés sur présentation d'un certificat médical et dans les limites fixées par la législation sur la sécurité sociale au personnel contractuel féminin justifiant de six mois de présence.
Article 20
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
A l'expiration des congés fixés à l'article 18 les personnels contractuels qui ne sont pas aptes à reprendre leur service sont mis dans la position de congé sans salaire.
Ce congé ne peut être supérieur à trois ans. Au terme de cette période, les intéressés sont, soit réintégrés si leur état de santé et la situation des vacances le permettent, soit licenciés.
Ces dispositions s'appliquent également au personnel contractuel féminin visé à l'article 19 qui désire obtenir des congés supplémentaires pour allaitement.
Article 21
Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975
Les personnels contractuels appelés à effectuer leur service national sont mis en congé sans rémunération.
A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés.
Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres.