Décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche

En vigueur depuis le 05/02/1975En vigueur depuis le 05 février 1975

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Article 24

Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975

En cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire, le ministre peut prononcer la suspension des fonctions. L'agent ayant fait l'objet de cette mesure peut subir une retenue pécuniaire pouvant aller jusqu'à la moitié de sa rémunération. Toutefois, il continue à percevoir, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les allocations prévues par le code de la famille.