Décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche

En vigueur depuis le 05/02/1975En vigueur depuis le 05 février 1975

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Article 23

Version en vigueur depuis le 05/02/1975Version en vigueur depuis le 05 février 1975

Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut prendre communication de son dossier individuel dans un délai de quinze jours après réception d'une lettre recommandée l'informant de la mise à sa disposition du dossier.

Il peut, dans un délai de dix jours après la date à laquelle il a pris communication de son dossier, adresser sous pli recommandé, au président du conseil de discipline, les arguments qu'il estime devoir présenter pour sa défense.