Décret n°87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

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  • ANNEXE, 9

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    La société assure, sous le contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés, l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes dans les conditions fixées aux articles ci-après.


    *Cf. art. 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989*

  • ANNEXE, 10

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    Les émissions d'information que la société fait diffuser sont préparées par ses soins. Ces émissions sont réalisées dans un esprit de rigoureuse impartialité et de stricte objectivité.

    Le recrutement et les modalités d'emploi des journalistes ne sauraient dépendre ni de leurs opinions, ni de leurs croyances, ni de leurs appartenances syndicales ou politiques.

    La société programme et fait diffuser quotidiennement au moins deux journaux d'information. Elle programme et fait diffuser régulièrement des magazines d'information politique.

  • ANNEXE, 11

    Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

    Les programmes autres que les émissions d'information ne doivent pas constituer l'expression privilégiée d'un ou de plusieurs courants de pensée ou d'opinion. Ils doivent respecter l'expression pluraliste des divers courants de pensée ou d'opinion. Ces courants doivent bénéficier, notamment dans les émissions impliquant des prises de position politiques, philosophiques ou sociales d'une représentation équilibrée.