ANNEXE, 6
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
La société doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents.
ANNEXE, 7
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Il est interdit à la société de diffuser des émissions dont le contenu serait contraire aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.
ANNEXE, 8
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
La société est tenue d'avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme et diffuse des émissions pouvant heurter leur sensibilité, et notamment celle des enfants et des adolescents.
ANNEXE, 9
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
La société assure, sous le contrôle de la Commission nationale de la communication et des libertés, l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes dans les conditions fixées aux articles ci-après.
*Cf. art. 29 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989*ANNEXE, 10
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Les émissions d'information que la société fait diffuser sont préparées par ses soins. Ces émissions sont réalisées dans un esprit de rigoureuse impartialité et de stricte objectivité.
Le recrutement et les modalités d'emploi des journalistes ne sauraient dépendre ni de leurs opinions, ni de leurs croyances, ni de leurs appartenances syndicales ou politiques.
La société programme et fait diffuser quotidiennement au moins deux journaux d'information. Elle programme et fait diffuser régulièrement des magazines d'information politique.
ANNEXE, 11
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Les programmes autres que les émissions d'information ne doivent pas constituer l'expression privilégiée d'un ou de plusieurs courants de pensée ou d'opinion. Ils doivent respecter l'expression pluraliste des divers courants de pensée ou d'opinion. Ces courants doivent bénéficier, notamment dans les émissions impliquant des prises de position politiques, philosophiques ou sociales d'une représentation équilibrée.
ANNEXE, 12
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
La société diffuse annuellement un volume minimum de 250 heures d'émissions d'expression originale française en première diffusion en France, consacrées à des oeuvres de fiction autres que cinématographiques et à des documentaires.
ANNEXE, 13
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
La société diffuse annuellement :
1° Un minimum de douze spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
2° Un minimum de dix heures de concerts donnés par des orchestres français, nationaux ou régionaux.
ANNEXE, 14
Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987
Pour la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, la société est soumise aux règles fixées par le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.