Décret n°87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1 en application de l'article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

En vigueur depuis le 31/01/1987En vigueur depuis le 31 janvier 1987

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ANNEXE, 11

Version en vigueur depuis le 31/01/1987Version en vigueur depuis le 31 janvier 1987

Les programmes autres que les émissions d'information ne doivent pas constituer l'expression privilégiée d'un ou de plusieurs courants de pensée ou d'opinion. Ils doivent respecter l'expression pluraliste des divers courants de pensée ou d'opinion. Ces courants doivent bénéficier, notamment dans les émissions impliquant des prises de position politiques, philosophiques ou sociales d'une représentation équilibrée.