Décret n°89-683 du 18 septembre 1989 portant création de la réserve naturelle de la forêt d'Erstein (Bas-Rhin)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Il est interdit :

    1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

    Cette disposition n'est pas applicable aux alevinages qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;

    2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;

    3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Il est interdit, sauf dans le cadre des activités visées à l'article 9 :

    1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;

    2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés sauf à des fins d'entretien de la réserve ou de les emporter hors de la réserve ;

    Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale ainsi que la cueillette du muguet à des fins non commerciales peuvent être réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    L'exercice de la chasse est limité exclusivement au daim, au sanglier et au chevreuil.

    La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.

    Toutefois, le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modes et dates de pêche.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Toute activité sylvicole est interdite sur le territoire de la réserve.

    Toutefois, les parcelles forestières domaniales 1 et 2 peuvent faire l'objet d'interventions ponctuelles, dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément au plan de gestion et d'aménagement de la réserve prévu à l'article 4 du présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Il est interdit :

    1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

    2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

    3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

    4° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou à l'exploitation forestière.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessaires à l'entretien de la réserve et à l'information du public.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux mesures d'interventions nécessaires pour des raisons de sécurité, et en particulier aux mesures d'entretien nécessaires à l'utilisation du secteur couvert par la réserve comme zone de rétention des crues du Rhin, en application de la convention franco-allemande du 6 décembre 1982 relative à l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 83-1108 du 21 décembre 1983.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Toute activité de recherche ou d'exploitation de mine, de carrière ou de gravière est interdite dans la réserve.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Toute activité industrielle est interdite dans la réserve.

    Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Toute publicité quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.

    L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    La circulation et le rassemblement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Les activités sportives ou touristiques sont interdites.

    Toutefois, l'utilisation d'embarcations mues à la rame est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :

    - des chiens utilisés pour la chasse ;

    - de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

    Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

    1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

    2° A ceux des services publics ;

    3° A ceux utilisés pour les activités forestières ;

    4° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

    Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 23/09/1989Version en vigueur depuis le 23 septembre 1989

    Une convention établie entre le préfet et l'autorité militaire territoriale fixe les limites que les armées s'imposent dans l'exercice de leurs activités en raison de la qualité du milieu naturel.