Article 9
Toute activité sylvicole est interdite sur le territoire de la réserve.
Toutefois, les parcelles forestières domaniales 1 et 2 peuvent faire l'objet d'interventions ponctuelles, dans le cadre de la réglementation en vigueur et conformément au plan de gestion et d'aménagement de la réserve prévu à l'article 4 du présent décret.