Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 07/07/1974Version en vigueur depuis le 07 juillet 1974

    Les délais qui doivent être calculés à partir de la majorité d'une personne, le seront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les fois que celle-ci a pour effet de rendre cette personne immédiatement majeure.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 07/07/1974Version en vigueur depuis le 07 juillet 1974

    A titre transitoire, les prescriptions suspendues au bénéfice des mineurs par l'article 2252 du code civil continueront à l'être jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les fois que celle-ci doit avoir pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité dans le courant de ladite année. Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de vingt et un ans.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 07/07/1974Version en vigueur depuis le 07 juillet 1974

    Les mesures d'assistance éducative en cours continueront à être exécutées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'elle aura pour effet de faire acquérir au mineur sa majorité avant l'expiration de ce délai.

    Toutefois, cette prorogation prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 07/07/1974Version en vigueur depuis le 07 juillet 1974

    L'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'année qui suivra pourra être demandée en application de l'article 345, alinéa 2, du code civil tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de vingt et un ans.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 07/07/1974Version en vigueur depuis le 07 juillet 1974

    Les personnes devenues majeures du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou dans les six mois qui suivront, pourront exercer la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française selon les articles 19, 24 et 45 du code de la nationalité française dans un délai de six mois à compter du jour où elles acquièrent leur majorité, sans toutefois que cette faculté puisse être exercée après l'âge de vingt et un ans. L'opposition du Gouvernement prévue à l'article 46 du même code pourra intervenir pendant le même délai.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 07/07/1974Version en vigueur depuis le 07 juillet 1974

    La présente loi ne porte pas atteinte aux actes juridiques antérieurement passés ni aux décisions judiciaires antérieurement rendues sur un intérêt civil lorsque la durée de leurs effets avait été déterminée en considération de la date à laquelle une personne devait accéder à la majorité de vingt et un ans *mesures d'application*.