TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE. (Articles 3 à 16)
- Article 3
- ABROGÉ Article 4
- Article 4-1
- ABROGÉ Article 4-2
- Article 4-3
- Article 4-4
- Article 4-5
- Article 4-6
- Article 4-7
- Article 4-8
- Article 4-9
- Article 4-10
- Article 4-11
- Article 4-12
- Article 4-13
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
- Article 7-3
- Article 7-4
- Article 8
- Article 8-1
- Article 8-2
- Article 8-3
- Article 8-4
- Article 8-5
- Article 9
- Article 9-1
- Article 9-2
- Article 9-3
- Article 9-4
- Article 9-5
- Article 9-6
- Article 9-6-1
- Article 9-6-2
- Article 9-7
- ABROGÉ Article 9-8
- Article 9-8
- Article 9-9
- Article 9-10
- Article 9-11
- Article 9-12
- Article 10
- Article 11
- ABROGÉ Article 11-1
- Article 11-2
- Article 11-3
- Article 12
- Article 12-1
- Article 12-2
- Article 12-3
- Article 12-4
- Article 12-5
- Article 13
- Article 13-1
- Article 13-2
- Article 13-3
- Article 14
- Article 15
- Article 16
Article 1
Version en vigueur du 09/07/1996 au 23/12/2000Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi 96-609 1996-07-05 art. 57 I JORF 9 juillet 1996Les dispositions de nature législative des titres Ier, II, III, III bis et IV, V et VI du code de la famille et de l'aide sociale sont étendues au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
Version en vigueur du 09/07/1996 au 23/12/2000Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 23 décembre 2000
Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
Modifié par Loi 96-609 1996-07-05 art. 57 II JORF 9 juillet 1996Le transfert des compétences à la collectivité territoriale en application de l'article 1er donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évoluera à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du code susvisé.
Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
I. - Il est institué, dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, une caisse de prévoyance sociale, constituée et fonctionnant conformément aux prescriptions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
II. - Cette caisse a pour rôle de gérer un régime de sécurité sociale qui assure la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité, de famille et d'autonomie ainsi que le service des allocations vieillesse et des prestations d'invalidité et de décès, d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Elle met notamment en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, qu'ils soient d'origine professionnelle ou non. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs extérieurs, en particulier les cellules mentionnées à l'article L. 4622-8-1 du code du travail.
III. - Est affiliée au régime prévu au II du présent article toute personne qui, quel que soit son lieu de résidence, exerce à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée ainsi que toute personne n'exerçant pas d'activité professionnelle à Saint-Pierre-et-Miquelon mais y résidant de manière stable et régulière.
Le premier alinéa du présent III n'est applicable aux marins relevant de l'Etablissement national des invalides de la marine qu'en ce qui concerne les prestations familiales et autonomie. Il n'est applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, aux ouvriers de l'Etat affiliés au fonds spécial des pensions de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qu'en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article 9-3 et les prestations familiales et d'autonomie. Il n'est applicable aux militaires qu'en ce qui concerne la prise en charge des frais de santé mentionnés au même article 9-3.
Les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciées selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 janvier 1993
Abrogé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant, pour moitié, des représentants, des employeurs et des travailleurs indépendants et, pour moitié, de représentants des salariés.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le préfet, sur proposition de la chambre de commerce pour les employeurs et les travailleurs indépendants, et sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau local pour les salariés. Ils sont nommés pour quatre anscondition*
doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits politiques, relever de la caisse, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations, et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale dans les cinq années précédentes, ni à peine contraventionnelle en application des dispositions du même code.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi de fonctionnaire de l'administration du trésor ou d'agent de la caisse.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1° Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants.
2° Six représentants des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives à Saint-Pierre-et-Miquelon au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail.
3° Deux personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions fixées par décret ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant.
Article 4-2
Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/03/2017Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 mars 2017
Abrogé par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 42 (V)
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993Pour l'élection des représentants des assurés sociaux prévue à l'article 4-1 ci-dessus, sont électeurs les assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale pour l'une au moins des prestations qu'elle sert, âgés de plus de seize ans et n'ayant encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Sont éligibles ou peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de la caisse les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions relatives à la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des mêmes dispositions.
Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :
1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
2° Les membres du personnel de la caisse de prévoyance sociale, de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
3° Les agents des administrations de tutelle et de contrôle de la caisse de prévoyance sociale ;
4° Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif :
5° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participe à la prestation des fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurances, de bail ou de location ;
6° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;
7° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de prévoyance sociale, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.
Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration.
L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
Article 4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les listes électorales sont établies par le représentant de l'Etat, assisté d'une commission administrative, à l'aide des documents qui lui sont transmis par la caisse de prévoyance sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont notifiées au maire qui les publie. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, administrations, établissements et entreprises publics et la caisse de prévoyance communiquent aux services compétents les documents permettant d'établir ces listes.
Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
Article 4-4
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives de salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre.
Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.
Article 4-5
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat.
Soixante jours avant la date des élections, il sera institué, au chef-lieu de la collectivité territoriale, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article 4-6
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
Les élections des membres du conseil d'administration ont lieu à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.
En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ce conseil en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assurer la gestion et le fonctionnement de cet organisme.
Article 4-7
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
Article 4-8
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
L'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
Article 4-9
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat.
La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
Article 4-10
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113, L. 114 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour la caisse de prévoyance sociale.
Toutefois, dans l'article L. 93, au lieu de " citoyen ", il convient de lire " électeur ".
Article 4-11
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.
Article 4-12
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs.
Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 4-13
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Créé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre des sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :
Les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes.
Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
I. - La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise au contrôle prévu à l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 151-1 du même code, à l'exception, au deuxième alinéa, des mots : “et les modalités d'intervention des organismes nationaux”, des deux dernières phrases du troisième alinéa ainsi que du dernier alinéa.
Les dispositions d'application du même article L. 151-1 peuvent être adaptées à Saint-Pierre-et-Miquelon par décret.
III. - Le budget établi par la caisse est soumis à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/12/1984Version en vigueur depuis le 30 décembre 1984
Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 107 I JORF 30 décembre 1984
Le financement des dépenses d'action sociale publique est assuré par la caisse de prévoyance sociale, un arrêté de l'autorité administrative supérieure définissant la fraction prélevée sur le produit des cotisations perçues par la caisse de prévoyance sociale à cet effet.
Ce financement est complété par une contribution de l'Etat et, éventuellement par des contributions facultatives des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par l'autorité administrative supérieure, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.
Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.
Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 25/07/2015Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 3
En ce qui concerne les travailleurs salariés et assimilés, les cotisations sont assises sur les rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et déterminées conformément aux dispositions du même article. Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur, pour partie à la charge du salarié.
Toutefois, sont à la charge de l'employeur seul les cotisations destinées au financement du régime des prestations familiales et du régime de prévention et de réparation des accidents du travail.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés par arrêté des ministres compétents.
Les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu professionnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.
Article 7-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres compétents. Ce plafond est automatiquement modifié à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale.
En outre, ce plafond est revalorisé par arrêté des mêmes ministres, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une proportion identique.
Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.
Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.
Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 7-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
Les articles L. 133-4-6, L. 133-10, L. 241-7 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : " ou dont les salariés relèvent du régime agricole " sont supprimés ;
2° Au 2° de l'article L. 133-5-6, les mots : ", à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection des salariés agricoles, " sont supprimés ;
3° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés.
Article 7-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 20
Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionné à l'article 3.
La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées au premier alinéa de l'article 7, destinées au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et aux cotisations destinées au financement du régime de prévention et de réparation des accidents du travail mentionné à l'article 12. Ces cotisations sont assises sur la rémunération des personnes détenues, prise en compte dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont à la charge du donneur d'ordre.
Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles 9-2 et 9-6 ci-dessous, sont applicables. Toutefois, les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité du séjour permettant de relever, en France métropolitaine, d'un régime de sécurité sociale bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Les différends auxquels donnent lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant les juridictions de droit commun.
Article 8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
L'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l'exception de l'obligation de dématérialisation des déclarations prévue au même article L. 133-5-5. Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II du même code relatives au recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire.
Article 8-2
Version en vigueur depuis le 18/01/2003Version en vigueur depuis le 18 janvier 2003
Modifié par Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 11 () JORF 18 janvier 2003
L'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à cet article, aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 7-1.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
Article 8-3
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 116 () JORF 5 mars 2002
L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "Les caisses d'assurance maladie assurent" sont remplacés par les mots : "La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon assure", et les mots : "Les caisses peuvent" sont remplacés par les mots : "La caisse peut".
Article 8-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations mentionnées aux articles 9 et 12-1 sous réserve des adaptations suivantes : au dernier alinéa, les mots : “ aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ aux articles 9-6,11 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, au titre II du livre VIII du présent code et aux articles 5 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
Article 8-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient d'une prolongation, dans la limite d'un an, du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
II. - Par dérogation au I du présent article, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à la charge de celui-ci, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient des pupilles de la Nation ou des enfants recueillis.
Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.
L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.
Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
- L. 160-8 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ;
- L. 161-8, L. 161-15, L. 161-15-1, L. 161-15-3, L. 162-1-21 et L. 162-2 ;
- L. 162-3, L. 162-4, L. 162-4-5 et L. 162-8-1 ;
- L. 162-29 et L. 162-30 ;
- L. 162-62 ;
- L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 ;
- L. 169-1 à L. 169-11 ;
- L. 16-10-1 ;
- L. 174-4 et L. 174-17 ;
- L. 217-1 ;
- L. 313-1 et L. 313-2 ;
- L. 315-1 à L. 315-4 ;
- L. 321-1 ;
- L. 322-5 à L. 322-6 ;
- L. 323-1 à L. 323-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;
- L. 324-1 ;
- L. 331-1 à L. 331-8 ;
- L. 332-1 et L. 332-2 ;
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;
- L. 374-1 ;
- L. 375-1 ;
- L. 376-1 à L. 376-3 ;
- L. 377-2 à L. 377-5.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dispositions citées à l'article 9 sont également applicables aux personnes non salariées relevant de la caisse de prévoyance sociale, à l'exception de celles relatives aux articles L. 321-1, L. 323-1 à L. 323-5, L. 331-3 à L. 331-8 et L. 371-3 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale. Toutefois, à titre transitoire, ces personnes continuent de bénéficier des prestations en espèces d'assurance maladie et maternité qui leur sont servies par la caisse de prévoyance sociale.
Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.Article 9-2
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Créé par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 4 () JORF 4 janvier 1989
L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, au décès de celui-ci, d'un capital d'un montant forfaitaire, selon les modalités fixées par décret.
Article 9-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités locales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité. La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret.
Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 9-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1° à 4° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
Article 9-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application du 5° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1.
Article 9-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 77 (V)
L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnées aux articles 11,12-1 et 13-2 de la même ordonnance, aux articles 5 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
Article 9-6-1
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 124 () JORF 5 mars 2002
Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
Article 9-6-2
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.
Article 9-7
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Créé par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 4 () JORF 4 janvier 1989
Lorsque les soins doivent être dispensés hors de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aux assurés affiliés à la caisse de prévoyance sociale et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes de l'assurance maladie et maternité sont servies selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 9-8
Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2023Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
Créé par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 4 () JORF 4 janvier 1989Sont applicables à toute personne résidant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 741-1 à L. 741-13 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assurance personnelle.
Article 9-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 37 (V)
Les I et II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément au IV de l’article 37 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 9-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.
La convention territoriale :
1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;
2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.
Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; il en est de même de ses annexes ou avenants.
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.
Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.
Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.
Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.
Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 9-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
I. - La prise en charge des produits de santé par la caisse de prévoyance sociale est régie par l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et les articles L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code est complétée pour tenir compte des nécessités particulières à la collectivité.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut déterminer des majorations applicables :
1° Aux prix ou aux marges, fixés en application des articles L. 162-16-4 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16 du même code, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 dudit code ;
2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du même code ;
3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux prix, fixés en application de l'article L. 165-3 du même code, des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code.
Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, grèvent le coût de ces produits de santé par rapport à leur coût en métropole.
III. - La convention nationale conclue entre les représentants des pharmaciens titulaires d'officine et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf exceptions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Conformément au 1° du II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 9-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les articles L. 223-5 à L. 223-15 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 9-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les articles L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : l'article L. 544-8 du même code auquel renvoie l'article L. 168-8 est adapté dans les termes prévus au 10° bis de l'article 11 de la présente ordonnance.
Conformément au 2° du II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.
Article 10
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 5 () JORF 4 janvier 1989
Le régime d'assurance vieillesse applicable est celui institué par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 9
Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 86 (M)Le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1° Article L. 511-1, à l'exception du 8° et du 9° ;
2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) Le quatrième alinéa de l'article L. 512-3 est ainsi rédigé :
Toutefois, pour l'attribution du complément familial mentionné au 3° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;
c) Au 1° de l'article L. 512-4, les mots : "par le service d'aide sociale à l'enfance ou" sont supprimés ;
3° Article L. 513-1 ;
4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l'exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;
5° Articles L. 522-1 à L. 522-3 ;
5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ;
6° Articles L. 531-1 à L. 531-9 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début du second alinéa de l'article L. 531-4-1, les mots : "La région" sont remplacés par le mot : "Saint-Pierre-et-Miquelon" ;
b) (Abrogé) ;
c) (Abrogé).d) L'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
“ Art. L. 531-8.-La Caisse de prévoyance sociale verse le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
“ L'employeur est dispensé du versement des cotisations et contributions sociales à hauteur de ce montant sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et contributions sociales demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant la réception des formulaires de déclaration. L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
“ Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ”7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;
8° Article L. 533-1 ;
9° Articles L. 541-1 à L. 541-5 ;
9° bis (Abrogé)
10° Articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 ;
10° bis Articles L. 544-1 à L. 544-10, sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 544-8, les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code, aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° ter Article L. 545-1 ;
11° Article L. 551-1 ;
12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ;
13° Articles L. 553-1 à L. 553-3, le I, à l'exception de son dernier alinéa, de l'article L. 553-4 et l'article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :
c) L'article L. 553-2 est ainsi modifié :
-à la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
-au dernier alinéa, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 8-4, ou sur les prestations mentionnées à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, aux titres II et IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;d) A l'article L. 553-3, l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
e) Au troisième alinéa du I de l'article L. 553-4, les mots :
"l'allocation de soutien familial et" sont supprimés et les mots :
"l'allocation parentale d'éducation" sont remplacés par les mots :
"le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant" ;
14° Articles L. 554-2 et L. 554-3 sous réserve des adaptation suivantes :
a) A l'article L. 554-3, les mots : "l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité" sont remplacés par les mots : "l'affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale" ;
b) (Abrogé) ;
14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : "L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est subrogée" ;
c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "l'organisme débiteur des prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : "L'organisme débiteur demeure subrogé" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée" ;
e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : "l'organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : "l'organisme débiteur" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;
g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "de la Caisse de prévoyance sociale" ;
h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" ;
i) A l'article L. 581-8, les mots : "Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale peut" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "lui" ;
j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : "Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son" ;
- à la seconde phrase, les mots : "Elles sont alors subrogées" sont remplacés par les mots : "Elle est alors subrogée" ;
k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : "les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme" ;
- au troisième alinéa, les mots : "Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés" sont remplacés par les mots : "Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée" et le mot : "leur" est remplacé par le mot : "sa" ;
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : "d'allocations familiales" sont remplacés par les mots : "de prévoyance sociale" ;
- au début du dernier alinéa, les mots : "Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales" sont remplacés par les mots : "Lorsque la Caisse de prévoyance sociale" ;
15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.
Se reporter aux modalités d'application prévues aux VI et VII de l'article 86 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022.
Article 11-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)Le versement des prestations familiales prévues à l'article 11 est subordonné à la justification préalable du paiement par les exploitants agricoles des cotisations prévues à l'article L. 731-10 du code rural, et par les employeurs et les travailleurs indépendants des cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
Article 11-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Créé par Ordonnance n°2013-1150 du 11 décembre 2013 - art. 1
La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon une dotation annuelle financée par le fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° du même article.Article 11-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les conventions conclues par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des subventions accordées dans le cadre de l'action sociale mentionnée à l'article 11-2 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2024-534 du 12 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Le régime de prévention et de réparation des accidents du travail défini par le décret n° 57-245 du 26 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 25 juillet 1957 et l'ordonnance n° 58-875 du 21 septembre 1958, demeure applicable.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
L'article L. 434-1, le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 et l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, aux victimes d'accidents du travail dont la date de consolidation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Créé par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 7 () JORF 4 janvier 1989
En dehors des cas prévus à l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital, dans des conditions fixées par décret et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret.
La rente viagère résultant de la conversion prévue ci-dessus, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 12-3.
Les pensions allouées avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux victimes d'un accident du travail atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, peuvent être remplacées en totalité par un capital, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Article 12-3
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Créé par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 7 () JORF 4 janvier 1989
Les rentes dues aux victimes, ou en cas de décès à leurs ayants droit, sont revalorisées automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.
En outre, une revalorisation est opérée dans les conditions et selon la procédure mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
Article 12-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 81 (V)
Le cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 323-3-1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale.
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Article 12-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Créé par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 20
L'article L. 433-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
A compter du 1er janvier 1978, les décisions relatives à la fixation du montant des prestations sont prises par l'autorité administrative supérieure après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.
Décret 82-797 du 10 septembre 1982 : détermination de l'autorité administrative supérieure. *Article 13-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 12
Le régime d'assurance vieillesse des marins est régi par les dispositions du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports.
La protection sociale et la retraite du personnel navigant professionnel aérien sont régies par les dispositions des chapitres VI et VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les organismes chargés des régimes précités en métropole.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
I.-Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article L. 842-1 et au dernier alinéa de l'article L. 842-7, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° L'article L. 843-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 843-1.-Un décret désigne l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'Etat, la prime d'activité. " ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 845-3 est ainsi rédigée :
" A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et des prestations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 511-1 et au titre II du présent livre VIII, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. "
II.-Les sections 2 et 3 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 13-3
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Les articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Le code de la mutualité est applicable au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 15
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Créé par Loi 96-609 1996-07-05 art. 57 V JORF 9 juillet 1996
Des décrets ou, en tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation et d'application du présent titre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978
Le présent titre entrera en vigueur le 1er janvier 1978.