Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 09/07/1996 au 23/12/2000Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Loi 96-609 1996-07-05 art. 57 I JORF 9 juillet 1996

    Les dispositions de nature législative des titres Ier, II, III, III bis et IV, V et VI du code de la famille et de l'aide sociale sont étendues au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/07/1996 au 23/12/2000Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V) JORF 23 décembre 2000
    Modifié par Loi 96-609 1996-07-05 art. 57 II JORF 9 juillet 1996

    Le transfert des compétences à la collectivité territoriale en application de l'article 1er donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évoluera à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du code susvisé.

    Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/07/2026Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2

    Le régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon couvre toutes les personnes qui, quel que soit leur lieu de résidence, exercent à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée, à l'exception de celles qui relèvent du régime des marins, du régime de la fonction publique de l'Etat, du régime des ouvriers de l'Etat ou du régime des agents titulaires des collectivités territoriales et des hôpitaux.

    Il garantit ces personnes contre les risques de maladie, de maternité, de paternité, d'invalidité, de décès, de vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dès lors que ceux-ci sont susceptibles de réduire ou supprimer leurs revenus.


    Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant, pour moitié, des représentants, des employeurs et des travailleurs indépendants et, pour moitié, de représentants des salariés.

    Les membres du conseil d'administration sont nommés par le préfet, sur proposition de la chambre de commerce pour les employeurs et les travailleurs indépendants, et sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau local pour les salariés. Ils sont nommés pour quatre anscondition*

    doivent être de nationalité française, jouir de leurs droits politiques, relever de la caisse, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations, et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale dans les cinq années précédentes, ni à peine contraventionnelle en application des dispositions du même code.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec tout emploi de fonctionnaire de l'administration du trésor ou d'agent de la caisse.

  • Article 4-2

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/03/2017Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 mars 2017

    Abrogé par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 42 (V)
    Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    Pour l'élection des représentants des assurés sociaux prévue à l'article 4-1 ci-dessus, sont électeurs les assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale pour l'une au moins des prestations qu'elle sert, âgés de plus de seize ans et n'ayant encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

    La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

    Sont éligibles ou peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de la caisse les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions relatives à la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des mêmes dispositions.

    Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :

    1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

    2° Les membres du personnel de la caisse de prévoyance sociale, de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

    3° Les agents des administrations de tutelle et de contrôle de la caisse de prévoyance sociale ;

    4° Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif :

    5° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participe à la prestation des fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurances, de bail ou de location ;

    6° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

    7° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de prévoyance sociale, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.

    Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration.

    L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.

  • Article 4-3

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Modifié par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 11

    Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les listes électorales sont établies par le représentant de l'Etat, assisté d'une commission administrative, à l'aide des documents qui lui sont transmis par la caisse de prévoyance sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont notifiées au maire qui les publie. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, administrations, établissements et entreprises publics et la caisse de prévoyance communiquent aux services compétents les documents permettant d'établir ces listes.

    Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.

  • Article 4-4

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2026Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives de salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.

    Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre.

    Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.

  • Article 4-5

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2026Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat.

    Soixante jours avant la date des élections, il sera institué, au chef-lieu de la collectivité territoriale, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

    Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.

    Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

  • Article 4-7

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration.

    L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.

  • Article 4-8

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2026Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    L'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.

  • Article 4-9

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2026Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat.

    La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.

  • Article 4-10

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2026Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113, L. 114 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour la caisse de prévoyance sociale.

    Toutefois, dans l'article L. 93, au lieu de " citoyen ", il convient de lire " électeur ".

  • Article 4-11

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2026Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort.

  • Article 4-12

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2026Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs.

    Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 4-13

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2026Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993

    Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre des sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.

    Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.

    Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :

    Les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes.

    Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.

    Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/07/2026Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2

    Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.

    Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    Les dispositions des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables pour le financement de la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles à la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.


    Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

  • Article 7-1

    Version en vigueur depuis le 25/07/2015Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 3

    En ce qui concerne les travailleurs salariés et assimilés, les cotisations sont assises sur les rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et déterminées conformément aux dispositions du même article. Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur, pour partie à la charge du salarié.

    Toutefois, sont à la charge de l'employeur seul les cotisations destinées au financement du régime des prestations familiales et du régime de prévention et de réparation des accidents du travail.

    Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés par arrêté des ministres compétents.

    Les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu professionnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

    Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.

  • Article 7-2

    Version en vigueur depuis le 23/07/2026Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2

    L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

    Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

    Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.


    Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

  • Article 7-3

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

    Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)

    Les articles L. 133-4-6, L. 133-10, L. 241-7 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.

    Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : " ou dont les salariés relèvent du régime agricole " sont supprimés ;

    2° Au 2° de l'article L. 133-5-6, les mots : ", à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection des salariés agricoles, " sont supprimés ;

    3° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés.

  • Article 7-4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 20

    Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionné à l'article 3.

    La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées au premier alinéa de l'article 7, destinées au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et aux cotisations destinées au financement du régime de prévention et de réparation des accidents du travail mentionné à l'article 12. Ces cotisations sont assises sur la rémunération des personnes détenues, prise en compte dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont à la charge du donneur d'ordre.

    Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles 9-2 et 9-6 ci-dessous, sont applicables. Toutefois, les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité du séjour permettant de relever, en France métropolitaine, d'un régime de sécurité sociale bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Les différends auxquels donnent lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant les juridictions de droit commun.

  • Article 8-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)

    L'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l'exception de l'obligation de dématérialisation des déclarations prévue au même article L. 133-5-5. Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II du même code relatives au recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire.

  • Article 8-2

    Version en vigueur du 18/01/2003 au 23/07/2026Version en vigueur du 18 janvier 2003 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Modifié par Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 11 () JORF 18 janvier 2003

    L'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à cet article, aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 7-1.

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]

  • Article 8-3

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 23/07/2026Version en vigueur du 05 mars 2002 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 116 () JORF 5 mars 2002

    L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "Les caisses d'assurance maladie assurent" sont remplacés par les mots : "La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon assure", et les mots : "Les caisses peuvent" sont remplacés par les mots : "La caisse peut".

  • Article 8-4

    Version en vigueur depuis le 23/07/2026Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2

    L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations mentionnées aux articles 9 et 12-1 sous réserve des adaptations suivantes : au troisième alinéa, les mots : “ aux titres IV et V du livre III” sont remplacés par les mots : “ à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, au titre II du livre VIII du présent code et à l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.


    Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

  • Article 8-5

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 23/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)

    I. - Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

    L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Saint-Pierre-et-Miquelon sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 3.

    Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient d'une prolongation, dans la limite d'un an, du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.

    II. - Par dérogation au I du présent article, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à la charge de celui-ci, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient des pupilles de la Nation ou des enfants recueillis.

    Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.

    L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

    Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/07/2026Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2

    L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

    - L. 161-4 à L. 161-6, L. 161-8, L. 162-4-1 (1°), L. 162-4-4 ;

    - L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 ;

    - L. 169-1, L. 169-2, L. 169-4, L. 169-6 et L. 169-9 à L. 169-11 ;

    - L. 16-10-1 ;

    - L. 217-1 ;

    - L. 313-1 et L. 313-2 ;

    - L. 315-1 à L. 315-4 ;

    - L. 321-1 ;

    - L. 322-5 à L. 322-6 ;

    - L. 323-1 à L. 323-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;

    - L. 324-1 ;

    - L. 331-1 à L. 331-9 ;

    - L. 332-1 et L. 332-2 ;

    - L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;

    - L. 374-1 ;

    - L. 375-1 ;

    - L. 376-1 à L. 376-3 ;

    - L. 377-2 à L. 377-5.

    Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.


    Conformément au III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, le congé supplémentaire de naissance prévu par les articles L. 331-8-1 et L. 331-8-2 du code de la sécurité sociale rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon par le dernier alinéa du 8° de l'article 2 de ladite ordonnance, est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

    Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

  • Article 9-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2027

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

    Les dispositions citées à l'article 9 sont également applicables aux personnes non salariées relevant de la caisse de prévoyance sociale, à l'exception de celles relatives aux articles L. 321-1, L. 323-1 à L. 323-5, L. 331-3 à L. 331-8 et L. 371-3 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale. Toutefois, à titre transitoire, ces personnes continuent de bénéficier des prestations en espèces d'assurance maladie et maternité qui leur sont servies par la caisse de prévoyance sociale.



    Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.

  • Article 9-3

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 23/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)

    Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités locales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité. La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret.

  • Article 9-4

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

    Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1° à 4° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

  • Article 9-5

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

    Pour l'application du 5° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1.

  • Article 9-6

    Version en vigueur depuis le 23/07/2026Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2

    L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale.

    Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. Au cinquième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.


    Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

  • Article 9-6-1

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 23/07/2026Version en vigueur du 05 mars 2002 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 124 () JORF 5 mars 2002

    Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.

    L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

  • Article 9-6-2

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 23/07/2026Version en vigueur du 19 mai 2011 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 140

    Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.

  • Article 9-7

    Version en vigueur du 04/01/1989 au 23/07/2026Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 4 () JORF 4 janvier 1989

    Lorsque les soins doivent être dispensés hors de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aux assurés affiliés à la caisse de prévoyance sociale et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes de l'assurance maladie et maternité sont servies selon des modalités fixées par voie réglementaire.

  • Article 9-8

    Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2023Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2023

    Abrogé par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
    Création Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 4 () JORF 4 janvier 1989

    Sont applicables à toute personne résidant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 741-1 à L. 741-13 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assurance personnelle.

  • Article 9-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 37 (V)

    Les I et II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Conformément au IV de l’article 37 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 9-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)

    Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.

    La convention territoriale :

    1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;

    2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.

    Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

    Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.

    Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.

    Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.

    Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.


    Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 9-12

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 23/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)

    Les articles L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : l'article L. 544-8 du même code auquel renvoie l'article L. 168-8 est adapté dans les termes prévus au 10° bis de l'article 11 de la présente ordonnance.

  • Article 11-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023

    Abrogé par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 93 (V)
    Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

    Le versement des prestations familiales prévues à l'article 11 est subordonné à la justification préalable du paiement par les exploitants agricoles des cotisations prévues à l'article L. 731-10 du code rural, et par les employeurs et les travailleurs indépendants des cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 11-2

    Version en vigueur depuis le 23/07/2026Version en vigueur depuis le 23 juillet 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2

    La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au titre de l'action sociale qu'elle mène en faveur des familles, une dotation financée par le fonds mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.


    Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/01/2035Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 janvier 2035

    Le régime de prévention et de réparation des accidents du travail défini par le décret n° 57-245 du 26 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 25 juillet 1957 et l'ordonnance n° 58-875 du 21 septembre 1958, demeure applicable.

  • Article 12-1

    Version en vigueur du 28/02/2025 au 01/01/2035Version en vigueur du 28 février 2025 au 01 janvier 2035

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)

    L'article L. 434-1, le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 et l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, aux victimes d'accidents du travail dont la date de consolidation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 12-2

    Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2035Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2035

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 7 () JORF 4 janvier 1989

    En dehors des cas prévus à l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital, dans des conditions fixées par décret et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

    Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret.

    La rente viagère résultant de la conversion prévue ci-dessus, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 12-3.

    Les pensions allouées avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux victimes d'un accident du travail atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, peuvent être remplacées en totalité par un capital, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

  • Article 12-3

    Version en vigueur du 04/01/1989 au 01/01/2035Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2035

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 7 () JORF 4 janvier 1989

    Les rentes dues aux victimes, ou en cas de décès à leurs ayants droit, sont revalorisées automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.

    En outre, une revalorisation est opérée dans les conditions et selon la procédure mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

  • Article 12-4

    Version en vigueur du 31/12/2025 au 01/01/2035Version en vigueur du 31 décembre 2025 au 01 janvier 2035

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 81 (V)

    Le cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 323-3-1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale.


    Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

  • Article 12-5

    Version en vigueur du 01/12/2024 au 01/01/2035Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 01 janvier 2035

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 20

    L'article L. 433-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 23/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2

    A compter du 1er janvier 1978, les décisions relatives à la fixation du montant des prestations sont prises par l'autorité administrative supérieure après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.

  • Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 12

    Le régime d'assurance vieillesse des marins est régi par les dispositions du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports.

    La protection sociale et la retraite du personnel navigant professionnel aérien sont régies par les dispositions des chapitres VI et VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

    Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les organismes chargés des régimes précités en métropole.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 23/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2

    Le code de la mutualité est applicable au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 15

    Version en vigueur du 09/07/1996 au 23/07/2026Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 23 juillet 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
    Création Loi 96-609 1996-07-05 art. 57 V JORF 9 juillet 1996

    Des décrets ou, en tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation et d'application du présent titre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.