Article 12-3
Abrogé par Ordonnance n°2026-648 du 22 juillet 2026 - art. 2
Création Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 7 () JORF 4 janvier 1989
Les rentes dues aux victimes, ou en cas de décès à leurs ayants droit, sont revalorisées automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.
En outre, une revalorisation est opérée dans les conditions et selon la procédure mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.