Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Les dispositions législatives des livres Ier à IX du code du travail sont étendues au département de Saint-Pierre-Miquelon.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Au livre VIII du code du travail, l'expression "...de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion" est remplacée par l'expression "...de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon";

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Les dispositions du titre Ier du livre V du code du travail entreront en vigueur dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon le 1er octobre 1978.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 146

    I. - La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, d'affecter et de contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées aux II et III de l'article L. 2135-10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 dudit code et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée au 3° de l'article L. 6131-1 du même code, qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

    Les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et aux attributaires définis aux articles L. 2135-9 et L. 6131-3 à L. 6131-5 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour l'application des mêmes articles L. 6131-3 à L. 6131-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1, L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ;

    2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

    3° La convention mentionnée au II de l'article L. 6131-4 dudit code est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'outre-mer ;

    4° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l'article L. 2135-10 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

    II. - Les conditions et les modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l'article L. 2135-10 et au II de l'article L. 6131-3 du code du travail s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    III. - Jusqu'au 31 décembre 2026, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes : ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.