Article 59
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-7 du code civil, il notifie à l'intéressé, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait justifiant qu'il pourra être déclaré avoir perdu la qualité de Français.
A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense.
Après l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé a perdu la qualité de Français.
A l'occasion de la notification prévue au premier alinéa, l'autorité administrative peut solliciter l'accord de l'intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l'administration et l'intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 60
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
Lorsque le Gouvernement décide de faire application de l'article 23-8 du code civil, il adresse à l'intéressé l'injonction prévue par cet article, en précisant les motifs de droit et de fait qui la justifient.
L'injonction est notifiée en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.
A l'expiration du délai prévu par l'injonction, la perte de la nationalité française peut être déclarée, par décret motivé, dans les conditions prévues par l'article 23-8 précité.
A l'occasion de la notification prévue au deuxième alinéa, l'autorité administrative peut solliciter l'accord de l'intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l'administration et l'intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 61
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
Lorsque le Gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant que la déchéance de la nationalité française pourra être prononcée, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de domicile connu, un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française.
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense.
A l'expiration de ce délai, le Gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française.
A l'occasion de la notification prévue au premier alinéa, l'autorité administrative peut solliciter l'accord de l'intéressé pour que la procédure se poursuive au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, selon les modalités prévues par cet article et précisées par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Si cet accord est donné, les communications entre l'administration et l'intéressé sont effectuées par voie électronique au moyen du téléservice. Toutefois, le décret pris, le cas échéant, au terme de la procédure lui est notifié en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Se reporter aux modalités d’application prévues au deuxième alinéa de l’article 32 du décret n° 2023-65 du 3 février 2023.
Article 62
Version en vigueur depuis le 21/08/1998Version en vigueur depuis le 21 août 1998
Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998
Lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer, en application de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, la procédure fixée à l'article 59 du présent décret est applicable.
Article 63
Version en vigueur depuis le 21/08/1998Version en vigueur depuis le 21 août 1998
Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998
Les décrets portant perte ou déchéance de la nationalité française et les décrets rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française.
Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité française de l'intéressé.
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 59
La preuve de l'existence d'un décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou d'un décret rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit de la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé ou de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, sur lesquels figure la mention du décret de perte ou de déchéance de la nationalité française ou du décret rapportant le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, ou des administrations publiques françaises.