Article 14
Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité par mariage souscrites à compter du 1er janvier 2026.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant fournit :
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d'un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;
4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;
6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;
8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique.
Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d'état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité par mariage souscrites à compter du 1er janvier 2026.
Article 15
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 14-1, l'autorité compétente pour la recevoir en vertu de l'article 3 ou de l'article 4 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'elle fixe. Elle l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite.
La notification d'une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d'une nouvelle déclaration et qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.
II.-Les services qui procèdent à l'instruction du dossier après remise du récépissé prévu à l'article 26 du code civil sont placés sous l'autorité du préfet, de l'ambassadeur ou du consul qui a reçu la déclaration.
En France, dès le dépôt du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 14-1 en préfecture sous format papier ou au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le préfet qui a reçu la déclaration fait procéder à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage et à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique.
A l'étranger, les services diplomatiques ou consulaires procèdent à des vérifications puis à l'entretien selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Un agent est désigné par l'autorité compétente pour procéder à l'entretien prévu aux deux précédents alinéas.
Lorsque le dossier a été déposé sous format papier, les conjoints justifient lors de l'entretien de leur identité par la production de l'original de leurs documents officiels d'identité et signent, devant l'autorité administrative, une attestation sur l'honneur certifiant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage.
Lorsque le dossier a été déposé au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, les conjoints sont invités au moyen de celui-ci, avant l'entretien, à attester sur l'honneur que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre eux depuis le mariage. Ils justifient, lors de l'entretien, de leur identité par la présentation de l'original de leurs documents officiels d'identité. Le déclarant présente en outre les originaux des documents d'état civil mentionnés à l'article 14-1 et des autres pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
I. - Pour souscrire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Le titre de séjour des parents étrangers ou, à défaut, un document officiel d'identité étranger ;
4° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ;
5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
6° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité.
II. - S'il est né à Mayotte, le déclarant produit en outre :
1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus d'un an à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière ;
2° Tous documents permettant de justifier que ses deux parents résidaient en France de manière ininterrompue depuis plus d'un an à la date de sa naissance.
Si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les pièces visées aux 1° et 2° ne concernent que ce seul parent.
Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur son acte de naissance la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.
III. - S'il est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit son acte de naissance portant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un de ses parents a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article 21-11 du même code.
Article 15-2
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
I. ‒ Pour souscrire la déclaration prévue au second alinéa de l'article 21-11 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Le titre de séjour des parents étrangers ou, à défaut, un document officiel d'identité étranger ;
4° Tous documents prouvant qu'il réside en France à la date de la déclaration et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de huit ans ;
5° Tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité ;
6° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
7° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.
II. - S'il est né à Mayotte, le déclarant produit en outre :
1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que depuis plus d'un an à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière ;
2° Tous documents permettant de justifier que ses deux parents résidaient en France de manière ininterrompue depuis plus d'un an à la date de la naissance.
Si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les pièces visées aux 1° et 2° ne concernent que ce seul parent.
Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur son acte de naissance du mineur la mention portée en application des dispositions de l'article 2495 du code civil.
III. - S'l est né à Mayotte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, son acte de naissance du mineur comportant la mention prévue à l'article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, justifiant que l'un de ses parents a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au second alinéa de l'article 21-11 du même code.
Le directeur des services de greffe judiciaires recueille au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal le consentement personnel du déclarant.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 11
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Lorsqu'il a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française :-tous documents justifiant qu'il réside en France ou, à défaut, que l'adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger ;
-un document officiel d'identité de l'adoptant ;
-tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que l'adoptant avait la qualité de Français à la date de l'adoption ;
-la décision prononçant l'adoption ;4° Lorsqu'il est un enfant recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française :
-tous documents justifiant qu'il réside en France ou, à défaut, que le recueillant de nationalité française a sa résidence habituelle à l'étranger ;
-un document officiel d'identité du recueillant ;
-tous documents mentionnés à l'article 11 établissant la qualité de Français du recueillant depuis au moins trois années à la date de la souscription de la déclaration ;
-la décision de justice ordonnant le recueil ;
-tous documents justifiant que le déclarant est élevé par le recueillant depuis au moins trois années ;5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance :
-tous documents justifiant qu'il réside en France ;
-les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années ;6° Lorsqu'il est un enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir une formation française :
-tous documents justifiant qu'il réside en France ;
-tous documents attestant qu'il est recueilli et élevé en France par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat et qu'il reçoit une formation française depuis cinq ans au moins ;7° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
9° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 13
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes :
1° Son acte de naissance ;
1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité française, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, inscription au registre des Français de l'étranger ;
3° Le cas échéant, la décision judiciaire ou administrative lui opposant son extranéité ;
3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.
5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
6° Le cas échéant, le certificat médical visé à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.
Article 17-1
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-1 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes :
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les vingt-cinq ans qui ont précédé la souscription de la déclaration ;
4° Tous documents justifiant de ce qu'il a sa résidence en France à la date de souscription de sa déclaration ;
5° L'acte de naissance de son descendant de nationalité française, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et, le cas échéant, tous actes de l'état civil ou décisions de justice justifiant de la chaîne de filiation avec ce descendant ;
6° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son descendant a la nationalité française au jour de la souscription de la déclaration ;7° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
7° bis Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;
8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.
Article 17-2
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
I.-Si la déclaration n'est pas assortie de l'ensemble des pièces dont la production est requise en vertu de l'article 17-1, le préfet compétent pour la recevoir en vertu de l'article 3 met l'intéressé en demeure de produire les pièces manquantes dans le délai qu'il fixe. Il l'informe qu'à défaut de production des pièces réclamées son dossier pourra faire l'objet d'une décision de classement sans suite.
La notification d'une décision de classement sans suite mentionne que cette décision ne fait pas obstacle à la souscription d'une nouvelle déclaration et qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans le délai de six mois.
II.-Les services qui procèdent à l'instruction du dossier après remise du récépissé prévu à l'article 26 du code civil sont placés sous l'autorité du préfet qui a reçu la déclaration.
Dès le dépôt du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 14-1 en préfecture sous format papier ou au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le préfet qui a reçu la déclaration fait procéder à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant et son conjoint, destinés à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Un agent est désigné par le préfet pour procéder à l'entretien.
Lors de l'entretien, le déclarant justifie de son identité par la présentation de l'original de son documents officiel d'identité. Si le dossier a été déposé au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, il présente en outre les originaux des documents d'état civil mentionnés à l'article 14-1 et des autres pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Article 17-3
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
Pour souscrire la déclaration prévue à l' article 21-13-2 du code civil , le déclarant fournit les pièces suivantes :
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Tous documents de nature à établir qu'il a fixé sa résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans ;
4° Tous documents justifiant de sa résidence en France à la date de souscription de la déclaration ;
5° Tous documents de nature à rapporter la preuve qu'il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, notamment des certificats de scolarité ;
6° Les actes de l'état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la sœur de nationalité française dont il entend se prévaloir ;
7° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son frère ou sa sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ;
8° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures ;
8° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays dans lesquels il a séjourné durant plus de six mois ;
8° ter Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ;9° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.
Article 17-4
Version en vigueur depuis le 06/02/2023Version en vigueur depuis le 06 février 2023
Les dispositions de l'article 17-2 sont applicables. Pour leur application, les références à l'article 17-1 sont remplacées par des références à l'article 17-3.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 21
Pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-14 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes :
1° Son acte de naissance ;
1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
2° Les actes de l'état civil prouvant qu'il a un parent français susceptible de lui avoir transmis sa nationalité par filiation ;
2° bis Le jugement constatant qu'il a perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 du code civil ou la décision judiciaire ou administrative lui opposant les dispositions de l'article 30-3 du code civil ;
3° - Soit tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial,
- soit tous documents de nature à établir qu'il a effectivement accompli, ou que son conjoint décédé avait accompli, des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre ;
Le conjoint survivant visé au dernier alinéa de l'article 21-14 du code civil fournit également l'acte de décès de son conjoint et leur acte de mariage.
3° bis Sauf s'il est mineur, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
4° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
5° S'il est représenté conformément à l'article 2, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale, ainsi que leur document officiel d'identité ;
6° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil, attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 23
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 24-2 du code civil, le déclarant fournit les pièces suivantes :
1° Son acte de naissance ;
1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère ;
3° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ;
4° Tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial ;
4° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 25
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre ;
4° Et tous documents de nature à établir :
a) Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère ;
b) Qu'il a établi son domicile en France ;
c) Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'Assemblée de l'Union française ou du Conseil économique ;
5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
6° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
Pour souscrire la déclaration, le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants produisent les documents mentionnés aux 1° à 4° b, 5° et 6°, et justifient du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou parent.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 27
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 susvisée, l'intéressé doit fournir les pièces suivantes :
1° Son acte de naissance ;
1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
2° Tous documents justifiant de sa résidence en France ;
3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre pendant sa minorité en application de la convention précitée ;
4° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ;
4° bis Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
5° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12.