Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur depuis le 18/07/2025En vigueur depuis le 18 juillet 2025

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Article 14

Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 2

Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.

A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité par mariage souscrites à compter du 1er janvier 2026.