Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations portent intérêt, au taux fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

    Dans le cas où l'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations, tel qu'il résulte des dispositions ci-après, est inférieur au taux fixé ci-dessus, il est pourvu à la différence à l'aide d'un crédit inscrit, chaque année, au budget du ministère du travail et de sécurité sociale.

    Le montant des intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations, au titre d'une année, ne peut dépasser le montant des revenus qu'elle a retirés de ses placements, durant le cours de la même année ; le montant de ces revenus en est déterminé au commencement de chaque année pour la précédente, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, par un décret rendu, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

    Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi, au cours de l'année, sont capitalisés tous les ans.

    La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de faire emploi des fonds déposés par les sociétés mutualistes, dans les mêmes conditions que pour les fonds des caisses d'épargne.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les crédits annuellement inscrits, au budget du ministère du travail et de la sécurité sociale, au profit des sociétés mutualistes sont destinés à accorder aux organismes mutualistes des subventions qui ont pour but :

    1° De favoriser certaines catégories de prestations pour les services de maladie, maternité et décès, ainsi que de majorer, soit les versements constitutifs de ces avantages, soit des rentes, pensions et allocations de vieillesse et d'invalidité de certaines catégories de sociétaires ;

    2° D'encourager le développement des oeuvres, services et caisses de réassurance ou de solidarité créés par les sociétés mutualistes, ou par leurs unions ou fédérations.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les conditions d'attribution et les bases de calcul des diverses subventions sont fixées, par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du conseil supérieur de la mutualité.

  • Article 75 bis

    Version en vigueur depuis le 01/05/1946Version en vigueur depuis le 01 mai 1946

    Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances déterminera, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions dans lesquelles l'Etat peut participer à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux. Cette participation ne peut être supérieure à 50 p. 100 de la cotisation effectivement versée par les membres participants, ni excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations.