Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés sont tenues de se réassurer, auprès des unions de sociétés mutualistes de leur choix, si elles ne remplissent pas les conditions techniques imposées pour chaque risque, par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les unions de sociétés mutualistes sont tenues de se réassurer, auprès des fédérations d'unions de sociétés mutualistes, si les conditions techniques imposées, pour chaque risque, par l'arrêté visé à l'article qui précède, ne sont pas remplies.

      Le décret visé à l'article 53 détermine les conditions dans lesquelles les caisses autonomes mutualistes assurant le service des pensions de vieillesse, d'invalidité ou le versement de capitaux en cas de vie, de décès et d'accidents sont tenues de se réassurer.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Il est créé un fonds national de solidarité et d'action mutualistes destiné à accorder des subventions ou avances remboursables aux organismes mutualistes ou à leurs oeuvres qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure ou qui ont à faire face à des risques exceptionnels. Il contribue aux dépenses de propagande et d'éducation mutualistes.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Le montant du fonds de dotation des sociétés de secours mutuels, arrêté à la date de publication de la présente ordonnance, est transféré au fonds national de solidarité et d'action mutualistes qui continuera à être alimenté dans les mêmes conditions que le fonds de dotation.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est déposé à la caisse des dépôts et consignations et géré par le conseil supérieur de la mutualité. Il est productif d'un intérêt à un taux égal à celui servi par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations.

      Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les conditions de fonctionnement du fonds national de solidarité et d'action mutualistes et les modalités de sa gestion.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Il est institué, auprès du ministre du travail et de la sécurité sociale, un conseil supérieur de la mutualité.

      Ce conseil est composé comme suit :

      Deux membres du Parlement, élus par leurs collègues ;

      Un membre du conseil d'Etat, désigné par l'assemblée générale ;

      Un magistrat de la cour des comptes ou de son parquet, désigné par le ministre des finances ;

      Trois représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

      Un représentant du ministre de l'économie nationale ;

      Un représentant du ministre des finances ;

      Un représentant du ministre de l'intérieur ;

      Un représentant du ministre de la santé publique.

      Un représentant du ministre de l'agriculture ;

      Un représentant du ministre des colonies ;

      Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

      Deux membres du conseil supérieur de la sécurité sociale, élus par leurs collègues ;

      Trente-cinq représentants des organismes mutualistes, élus par les sociétés, unions et fédérations, dans les conditions déterminées par un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

      Un représentant des commissions administratives des hôpitaux et hospices publics, désigné par le ministre de la santé publique ;

      Trois personnes connues pour leurs travaux sur les questions de prévoyance sociale, désignées par le ministre du travail et de la sécurité sociale ;

      Deux personnes connues pour leurs travaux dans le domaine de l'hygiène et de la médecine sociale, désignées par le ministre de la santé publique ;

      Deux délégués des groupements professionnels de médecins ;

      Un délégué des groupements professionnels de chirurgiens-dentistes.

      Un délégué des groupements professionnels de sage-femmes ;

      Un délégué des groupements professionnels de pharmaciens ;

      Deux représentants de la confédération générale du travail ;

      Un représentant de la confédération française des travailleurs chrétiens ;

      Deux représentants de la confédération générale de l'agriculture ;

      Un membre agrégé de l'institut des actuaires français, désigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Le ministre du travail et de la sécurité sociale est, de droit, président du conseil supérieur.

      Tous les membres sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs sont renouvelables, leurs fonctions sont gratuites.

      Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un secrétaire. Il peut entendre, s'il le juge utile, toute personne ayant une compétence spéciale, sur des questions étudiées par lui et décider de confier l'étude de problèmes particuliers à des commissions constituées dans son sein. Il est convoqué par le ministre du travail et de la sécurité sociale, au moins une fois par an.

      Il reçoit communication des rapports établis par les comités départementaux de coordination par les comités départementaux de coordination de la mutualité et des documents statistiques qui pourraient lui être utiles.

      Il gère le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes.

      Il doit donner son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés mutualistes et notamment dans les cas prévus aux articles 5, 8, 9, 23, 53, 54, 58, 59, 64, 65, 68, 75 et 86.

      Il est habilité à présenter au ministre toutes suggestions concernant les questions intéressant la mutualité.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Il est institué, au sein du conseil supérieur, une section permanente qui comprend trois membres, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, et quatre membres choisis parmi les représentants des organismes mutualistes et élus par eux.

      La section permanente a pour fonction de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont renvoyées, soit par le conseil supérieur, soit par le ministre, et notamment dans les cas prévus aux articles 12, 27 et 51.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

        Les communes sont tenues de fournir, aux sociétés mutualistes qui le demandent, les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources des communes, cette dépense est mise à la charge des départements. Dans le cas où la société s'étend sur plusieurs communes ou départements, cette obligation incombe d'abord à la commune dans laquelle est établi le siège social, ensuite au département auquel appartient cette commune.

        Dans les villes où il existe une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés peuvent avoir à supporter les frais, aux termes de leurs statuts.

        Les sociétés qui ont créé des sections de jardins ouvriers, destinées à mettre des jardins à la disposition de leurs adhérents, à charge pour ceux-ci de les cultiver et d'en jouir pour les seuls besoins de leur foyer, bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur, en faveur des associations et sociétés de jardins ouvriers.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

        Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

        Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès. Toutefois sont exonérés de tous droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèque les transferts effectués en application des articles 29, 30, 31, 81 ainsi qu'au chapitre II du titre III de la présente ordonnance.

        Conformément aux articles 19 de la loi du 11 juillet 1868 et 24 de la loi du 20 juillet 1886, les certificats, actes de notoriété et autres pièces, exclusivement relatives à l'exécution des lois précitées et de la présente ordonnance, seront délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

        Sont également exempts du droit de timbre, les pouvoirs sous seings privés, les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des sommes versées aux pensionnés ou à leurs ayants droit, ainsi que les registres ou carnets à souche qui servent au payement des prestations.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

        Les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations portent intérêt, au taux fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

        Dans le cas où l'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations, tel qu'il résulte des dispositions ci-après, est inférieur au taux fixé ci-dessus, il est pourvu à la différence à l'aide d'un crédit inscrit, chaque année, au budget du ministère du travail et de sécurité sociale.

        Le montant des intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations, au titre d'une année, ne peut dépasser le montant des revenus qu'elle a retirés de ses placements, durant le cours de la même année ; le montant de ces revenus en est déterminé au commencement de chaque année pour la précédente, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, par un décret rendu, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

        Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi, au cours de l'année, sont capitalisés tous les ans.

        La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de faire emploi des fonds déposés par les sociétés mutualistes, dans les mêmes conditions que pour les fonds des caisses d'épargne.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

        Les crédits annuellement inscrits, au budget du ministère du travail et de la sécurité sociale, au profit des sociétés mutualistes sont destinés à accorder aux organismes mutualistes des subventions qui ont pour but :

        1° De favoriser certaines catégories de prestations pour les services de maladie, maternité et décès, ainsi que de majorer, soit les versements constitutifs de ces avantages, soit des rentes, pensions et allocations de vieillesse et d'invalidité de certaines catégories de sociétaires ;

        2° D'encourager le développement des oeuvres, services et caisses de réassurance ou de solidarité créés par les sociétés mutualistes, ou par leurs unions ou fédérations.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

        Les conditions d'attribution et les bases de calcul des diverses subventions sont fixées, par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du conseil supérieur de la mutualité.

      • Article 75 bis

        Version en vigueur depuis le 01/05/1946Version en vigueur depuis le 01 mai 1946

        Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances déterminera, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions dans lesquelles l'Etat peut participer à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux. Cette participation ne peut être supérieure à 50 p. 100 de la cotisation effectivement versée par les membres participants, ni excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les allocations, pensions et rentes, servies par les sociétés, mutualistes à leurs adhérents, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions que les salaires et dans la proportion de 50 p. 100, au profit des établissements hospitaliers.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les capitaux en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes conditions qu'un salaire annuel égal au cinquième du montant dudit capital.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés mutualistes peuvent stipuler, dans leurs statuts, qu'elles seront subrogées, de plein droit, au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elles auront supportées.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Sous réserve des prescriptions de la législation spéciale aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines, les dispositions des articles 12, 15, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 71, 72, 73 et 78 de la présente ordonnance sont applicables auxdites sociétés.