Article 71
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les communes sont tenues de fournir, aux sociétés mutualistes qui le demandent, les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources des communes, cette dépense est mise à la charge des départements. Dans le cas où la société s'étend sur plusieurs communes ou départements, cette obligation incombe d'abord à la commune dans laquelle est établi le siège social, ensuite au département auquel appartient cette commune.
Dans les villes où il existe une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés peuvent avoir à supporter les frais, aux termes de leurs statuts.
Les sociétés qui ont créé des sections de jardins ouvriers, destinées à mettre des jardins à la disposition de leurs adhérents, à charge pour ceux-ci de les cultiver et d'en jouir pour les seuls besoins de leur foyer, bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur, en faveur des associations et sociétés de jardins ouvriers.
Article 72
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès. Toutefois sont exonérés de tous droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèque les transferts effectués en application des articles 29, 30, 31, 81 ainsi qu'au chapitre II du titre III de la présente ordonnance.
Conformément aux articles 19 de la loi du 11 juillet 1868 et 24 de la loi du 20 juillet 1886, les certificats, actes de notoriété et autres pièces, exclusivement relatives à l'exécution des lois précitées et de la présente ordonnance, seront délivrés gratuitement et exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
Sont également exempts du droit de timbre, les pouvoirs sous seings privés, les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des sommes versées aux pensionnés ou à leurs ayants droit, ainsi que les registres ou carnets à souche qui servent au payement des prestations.
Article 73
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations portent intérêt, au taux fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.
Dans le cas où l'intérêt servi par la caisse des dépôts et consignations, tel qu'il résulte des dispositions ci-après, est inférieur au taux fixé ci-dessus, il est pourvu à la différence à l'aide d'un crédit inscrit, chaque année, au budget du ministère du travail et de sécurité sociale.
Le montant des intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations, au titre d'une année, ne peut dépasser le montant des revenus qu'elle a retirés de ses placements, durant le cours de la même année ; le montant de ces revenus en est déterminé au commencement de chaque année pour la précédente, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, par un décret rendu, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.
Les intérêts qui ne reçoivent pas d'emploi, au cours de l'année, sont capitalisés tous les ans.
La caisse des dépôts et consignations aura la faculté de faire emploi des fonds déposés par les sociétés mutualistes, dans les mêmes conditions que pour les fonds des caisses d'épargne.
Article 74
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les crédits annuellement inscrits, au budget du ministère du travail et de la sécurité sociale, au profit des sociétés mutualistes sont destinés à accorder aux organismes mutualistes des subventions qui ont pour but :
1° De favoriser certaines catégories de prestations pour les services de maladie, maternité et décès, ainsi que de majorer, soit les versements constitutifs de ces avantages, soit des rentes, pensions et allocations de vieillesse et d'invalidité de certaines catégories de sociétaires ;
2° D'encourager le développement des oeuvres, services et caisses de réassurance ou de solidarité créés par les sociétés mutualistes, ou par leurs unions ou fédérations.
Article 75
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les conditions d'attribution et les bases de calcul des diverses subventions sont fixées, par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances, après avis du conseil supérieur de la mutualité.
Article 75 bis
Version en vigueur depuis le 01/05/1946Version en vigueur depuis le 01 mai 1946
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances déterminera, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions dans lesquelles l'Etat peut participer à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux. Cette participation ne peut être supérieure à 50 p. 100 de la cotisation effectivement versée par les membres participants, ni excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations.