Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 01/05/1946En vigueur depuis le 01 mai 1946

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Article 75 bis

Version en vigueur depuis le 01/05/1946Version en vigueur depuis le 01 mai 1946

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances déterminera, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions dans lesquelles l'Etat peut participer à la couverture des risques sociaux assurés par les sociétés mutualistes constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux. Cette participation ne peut être supérieure à 50 p. 100 de la cotisation effectivement versée par les membres participants, ni excéder le tiers des charges entraînées par le service des prestations.