Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955

    Modifié par Loi 55-1057 1955-08-06 art. 1 JORF 10 août 1955

    Les sociétés mutualistes peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, ainsi que toutes autres recettes régulières, prendre des immeubles à bail et généralement faire tous actes de simple administration. Elles peuvent vendre ou échanger des immeubles qu'elles sont autorisées à posséder, par application des dispositions de la présente ordonnance. Elles ne peuvent pas emprunter, sauf dans les cas prévus par le paragraphe 2e du deuxième alinéa de l'article 54 ci-après, cette disposition ne faisant toutefois pas obstacle à ce qu'elles bénéficient des prêts ou avances que les caisses de sécurité sociale sont autorisées à consentir aux divers catégories d'oeuvres et institutions intéressant les assurés sociaux.

    Elles peuvent participer financièrement, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme de prêts avec ou sans intérêts, aux réalisations des unions et fédérations auxquelles sont affiliées et ce, dans la limite des fonds disponibles.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    L'acquisition et la construction, par les sociétés mutualistes, d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre du travail et de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution des travaux de nature à agrandir ou à modifier sa destination.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les sociétés mutualistes peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociales. Toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, sont autorisés, par arrêté du préfet du département du siège de la société gratifiée. Dans tous les cas ou les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée, par décret rendu en conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice, par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire.