Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant notamment :

      1°) La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ;

      2°) L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille ;

      3°) Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts visés au paragraphe 1er de l'article 1er doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes, prévu par la présente ordonnance.

      Sont dispensées de cette obligation : a) les sociétés visées par le décret du 14 juin 1938 sur le contrôle et l'organisation de l'industrie des assurances ; b) les institutions visées aux articles 17 et 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; c) les institutions visées par le décret du 30 octobre 1935 sur les assurances sociales agricoles, pour les opérations effectuées au titre de ce décret.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés mutualistes peuvent admettre, d'une part, des membres participants qui, en échange du versement d'une cotisation, acquièrent ou font acquérir vocation aux avantages sociaux, d'autre part, des membres honoraires qui payent une cotisation, font des dons ou ont rendu de services équivalents, sans bénéficier des avantages sociaux. Les statuts peuvent prévoir des modalités particulières, en vue de faciliter l'admission des membres honoraires comme membres participants.

      Les mineurs peuvent faire partie des sociétés mutualistes sans l'intervention de leur représentant légal.

      Les sociétés mutualistes ne peuvent instituer des avantages particuliers, en faveur de certains membres participants et au détriment des autres, s'ils ne sont pas justifiés, notamment, par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social. Ils sont soumis par le préfet, à l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date du dépôt des statuts.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les statuts déterminent :

      1° Le siège social qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français ;

      2° L'objet de la société ;

      3° Les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ;

      4° La composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions de vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ;

      5° Les obligations et les avantages des membres participants ou de leur famille ;

      6° Les modes de placement et de retrait des fonds ;

      7° Les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.

      Un décret, rendu en conseil d'Etat sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et après avis du conseil supérieur de la mutualité, établira des statuts-types et déterminera les dispositions de ces statuts-types qui auraient un caractère obligatoire.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

      1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts-types, visés à l'article qui précède ;

      2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.

      Le refus d'approbation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat qui en apprécie, en droit et en fait, le bien fondé. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé sans ministère d'avocat.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Aucune société mutualiste ne peut fonctionner avant que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de l'article 4.

      Il est interdit de donner le nom de sociétés mutualistes aux groupements compris dans le champ d'application de la présente ordonnance et dont les statuts ne sont pas approuvés, conformément aux dispositions de l'article 4. Il est également interdit à ces groupements de faire usage, dans leurs statuts, règlements, contrats, prospectus, affiches ou tous documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les sociétés mutualistes régies par la présente ordonnance.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 21/01/1948Version en vigueur depuis le 21 janvier 1948

      Modifié par Décret 48-119 1948-01-19 art. 2 JORF 21 janvier 1948

      Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables aux modifications statutaires ; celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les cas dans lesquels les modifications seront considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai de six mois, à compter du dépôt, l'approbation n'a pas été refusée.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés mutualistes peuvent être reconnues d'utilité publique, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, après avis du conseil supérieur de la mutualité. Ce décret peut être rapporté, dans les mêmes formes, si l'administration ou la gestion de la société motive une telle sanction.

      Les modifications apportées aux statuts de ces sociétés ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation, par décret rendu dans la forme prévue à l'alinéa précédent.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les membres honoraires et participants de la société se réunissent en assemblée générale, au moins une fois par an, à l'effet notamment de se prononcer sur le compte rendu de la gestion morale et financière du conseil d'administration et de procéder à l'élection, au bulletin secret, des administrateurs et des membres de la commission de contrôle, dans les conditions prévues par les statuts.

      L'assemblée générale est obligatoirement appelée à se prononcer sur les modifications aux statuts, sur la scission ou la dissolution de la société, ainsi que sur la fusion avec une autre société. Le droit de vote appartient à chacun des membres de la société. En ce qui concerne les mineurs, il est exercé par leur représentant légal. Toutefois, les statuts peuvent admettre ces mineurs à participer personnellement au vote à partir de l'âge de dix-huit ans.

      Les statuts peuvent prévoir que les sociétaires, valablement empêchés d'assister à ces assemblées générales, peuvent voter par procuration ou par correspondance. Les sociétés mutualistes qui, en raison de l'importance de leur effectif ou de l'étendue de leur circonscription, n'ont pas la possibilité de réunir tous leurs membres en assemblée générale, peuvent organiser des sections locales de vote. Dans ce cas, l'assemblée est composée des délégués élus par ces sections.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      L'administration d'une société mutualiste ne peut être confiée qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, non déchus de leurs droits civils et civiques, sous réserve des articles 42 et 43 ci-après.

      Les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les membres participants et honoraires. Le conseil d'administration doit être composé, pour les deux tiers au moins, de membres participants. Il est renouvelé par fractions, dans un délai maximum de six ans, dans les conditions fixées par les statuts, conformément à l'article 5 de la présente ordonnance.

      Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs, soit au président, soit à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de gestion, dont les membres sont choisis parmi les administrateurs.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les fonctions de membre au conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, lorsque l'importance d'une société le justifie, l'assemblée générale peut décider, exceptionnellement, d'allouer une indemnité à ceux de ses membres dont les fonctions font obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle normale. La délibération de l'assemblée générale n'entrera en vigueur qu'après approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale, donnée après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité.

      En outre, les administrateurs peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise ayant traité avec la société ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la société, ou de recevoir, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la société ou du service des avantages statutaires.

      Les membres de la société peuvent faire partie du personnel rétribué par celle-ci. Ils ne peuvent, dans ce cas, être élus aux fonctions d'administrateurs ou de membres de la commission de contrôle.

      Le démarchage, ainsi que l'emploi de courtiers rémunérés sont interdits aux sociétés mutualistes.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Une commission de contrôle, composée au moins de trois membres de la société non administrateurs, est élue, chaque année, en assemblée générale, au bulletin secret. Elle soumet un rapport, sur la gestion de la société, à l'assemblée générale suivante. L'assemblée générale peut adjoindre, à cette commission, un ou plusieurs commissaires aux comptes, non administrateurs qui peuvent être choisis, en dehors des membres de la société.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955

        Modifié par Loi 55-1057 1955-08-06 art. 1 JORF 10 août 1955

        Les sociétés mutualistes peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, ainsi que toutes autres recettes régulières, prendre des immeubles à bail et généralement faire tous actes de simple administration. Elles peuvent vendre ou échanger des immeubles qu'elles sont autorisées à posséder, par application des dispositions de la présente ordonnance. Elles ne peuvent pas emprunter, sauf dans les cas prévus par le paragraphe 2e du deuxième alinéa de l'article 54 ci-après, cette disposition ne faisant toutefois pas obstacle à ce qu'elles bénéficient des prêts ou avances que les caisses de sécurité sociale sont autorisées à consentir aux divers catégories d'oeuvres et institutions intéressant les assurés sociaux.

        Elles peuvent participer financièrement, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme de prêts avec ou sans intérêts, aux réalisations des unions et fédérations auxquelles sont affiliées et ce, dans la limite des fonds disponibles.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

        L'acquisition et la construction, par les sociétés mutualistes, d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre du travail et de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution des travaux de nature à agrandir ou à modifier sa destination.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

        Les sociétés mutualistes peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociales. Toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, sont autorisés, par arrêté du préfet du département du siège de la société gratifiée. Dans tous les cas ou les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée, par décret rendu en conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

        Les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice, par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 16/09/1954Version en vigueur depuis le 16 septembre 1954

        Modifié par Loi 54-910 1954-09-14 article unique JORF 16 septembre 1954

        Les disponibilités des sociétés mutualistes peuvent être déposées en compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations.

        Toutefois, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre du budget peuvent désigner, par arrêté pris après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité, les sociétés mutualistes qui, parmi celles assurant la gestion d'oeuvres sociales dans les conditions définies aux articles 48 et 49 de la présente ordonnance sont admises à effectuer des dépôts dans les banques agréées à recevoir les fonds des organismes de sécurité sociale.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955

        Modifié par Loi 55-1057 1955-08-06 art. 2 JORF 10 août 1955

        Les fonds sont placés :

        1° En dépôt aux caisses d'épargne, à la caisse des dépôts et consignations, en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, en obligations et bons du Crédit national, en obligations foncières, communales ou maritimes du Crédit foncier de France, en obligations et bons de la caisse nationale de crédit agricole, en obligations et bons des chemins de fer d'intérêt général, en obligations négociables des départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ;

        2° En prêts aux départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ou en prêts et valeurs jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements, ainsi qu'en toutes obligations reçues en garantie d'avance par la Banque de France, autres que celles visées au paragraphe 1er ci-dessus ;

        3° En acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés sis en France ;

        4° En acquisitions de terrains à reboiser ou de forêts existantes, sous réserve d'une autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale, donnée après avis du ministre de l'agriculture ;

        5° En prêts aux sociétés approuvées d'habitations à bon marché, de crédit immobilier, de bains-douches ou de jardins ouvriers, ainsi qu'en obligations ou actions des mêmes sociétés, pourvu que les actions acquises soient entièrement libérées et ne dépassent pas les deux tiers du capital social et sous réserve que lesdites sociétés aient obtenu de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 5 décembre 1922, soit un prêt à taux réduit, soit une subvention ;

        6° En prêts aux offices publics d'habitations à bon marché ;

        7° En acquisitions de parts de fondateurs, d'actions ou d'obligations des sociétés industrielles ou commerciales, figurant sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances.

        L'ensemble des placements visés aux paragraphes 2 et suivants du premier alinéa ne peut excéder 60 p. 100 de l'actif. Toutefois, les placements énumérés aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne peuvent excéder 25 p. 100 dudit actif, ceux visés au paragraphe 7 ne peuvent excéder 10 p. 100 dudit actif.

        Les sociétés mutualistes peuvent, d'autre part, employer leurs fonds disponibles, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 des sommes excédant celles devant être affectées à la réserve légale, en exécution des dispositions de l'article 22 ci-après, en prêts aux unions et fédérations, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 63 de la présente ordonnance.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955

        Modifié par Loi 55-1057 1955-08-06 art. 3 JORF 10 août 1955

        Les placements sont décidés par le conseil d'administration de la société, lequel doit se conformer au maximum fixé par l'assemblée générale, pour chaque catégorie de placements, dans les conditions prévues à l'article ci-dessus. La même procédure est suivie en ce qui concerne les décisions prises, dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente ordonnance, en matière de participation financière des sociétés aux réalisations des unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.

        Les acquisitions et ventes de valeurs mobilières sont effectuées par la caisse des dépôts et consignations, sur l'ordre et pour le compte de la société. Elles sont notifiées à celle-ci au fur et à mesure de leur réalisation. Ces opérations sont effectuées gratuitement, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage et d'acquisition. Les titres et valeurs sont déposés à la caisse des dépôts et consignations qui est chargée d'encaisser les arrérages, coupons et primes de remboursement et d'en porter le montant au compte de dépôt de la société, même s'il s'agit de titres soumis aux dispositions de l'ordonnance du 13 avril 1945.

        Il est interdit aux administrateurs de recevoir à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

        Les excédents annuels de recettes sont affectés à raison de 50 p. 100, à la constitution d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire, quand le montant du fonds de réserve atteint le total des dépenses effectuées, pendant l'année précédente et qui sont effectivement à la charge de la société. La fraction de l'actif correspondant au montant du fonds de réserve doit être en totalité employée, dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 (1er alinéa, paragraphe 1er).

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

        Les sociétés doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux régies fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les différends entre les sociétés mutualistes et leurs adhérents ou entre les sociétés et les unions, sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

      Les contestations sur la validité de toutes les opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours, à dater de l'élection, devant le juge de paix du siège social de la société.

      Le juge de paix statue, dans les quinze jours de la déclaration au greffe, sans frais, ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance, à toutes les parties intéressées.

      La décision du juge de paix est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est formé, par simple requête déposée au greffe la justice de paix et dénoncée aux défendeurs, dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'avocat et jugé, d'urgence, sans frais, ni amende.

      Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix, au greffier de la cour de cassation. La chambre sociale de cette cour statue, directement, sur le pourvoi. Tous les actes sont dispensés de timbre et enregistrés gratis.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés mutualistes doivent adresser aux préfets, dans les formes déterminées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elle.

      Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur des opérations des sociétés mutualistes par le service du contrôle général de la sécurité sociale et par les inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale.

      Le ministre des finances peut également faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.

      Les sociétés mutualistes sont tenues de communiquer, aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièces et sur place, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut, en cas d'irrégularités graves constatées dans le fonctionnement d'une société mutualiste, confier, par arrêté motivé, les pouvoirs dévolus au conseil d'administration, a un ou plusieurs administrateurs provisoires qui doivent provoquer de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut, en cas d'infraction à la loi ou aux statuts, ou si les recettes cessent d'être proportionnées aux dépenses ou aux engagements, retirer l'approbation, par arrêté motivé, après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité. La décision portant retrait d'approbation est susceptible d'un recours devant le conseil d'Etat qui doit statuer dans le délai de deux mois et dans les conditions fixées par l'article 6 ci-dessus. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé, sans ministère d'avocat. En cas de recours, les opérations de liquidation sont ajournées jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait rendu son arrêt.

      A dater de la publication de l'arrêté portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la société est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux prescriptions de l'article 32 de la présente ordonnance.

      L'arrêté de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des oeuvres sociales. Il détermine, dans ce cas, les conditions dudit transfert.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Sont passibles d'une amende de 200 à 6 000 F et, en cas de récidive, de 1 000 à 25 000 F :

      1° Toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'administration d'un groupement soumis à la présente ordonnance et fonctionnant sous la dénomination de société mutualiste, sans que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de l'article 4 de la présente ordonnance ;

      2° Toutes les personnes qui participent à l'administration et à la gestion d'un groupement pratiquant des opérations prévues par la présente ordonnance, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article 2 de la présente ordonnance ;

      3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des sociétés mutualistes qui se rendent coupables d'infraction aux articles 3 (3e alinéa), 11, 12, 13, 16, 21 (3e alinéa) et 49 de la présente ordonnance et des textes pris pour l'application de ces dispositions.

      Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une société ou union de sociétés mutualistes. En cas d'infraction à cette interdiction, les délinquants seront punis d'une amende de 1 000 à 6 000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou à l'une de ces peines seulement.

      Les autres infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, sont poursuivies contre les présidents, les administrateurs ou directeurs et punis d'une amende de 12 à 180 F.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      La fusion de deux ou de plusieurs sociétés est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des sociétés appelées à disparaître et du conseil d'administration de la société absorbante. Elle devient définitive, après approbation, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      L'organisme absorbant reçoit l'actif, sous la forme où il se trouve et est tenu d'acquitter le passif.

      Toutefois, dans le cas où la réunion d'une assemblée générale est rendue impossible, la fusion peut être approuvée, sur la proposition du comité départemental de coordination de la mutualité, visé à l'article 57.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      La scission d'une société mutualiste en plusieurs sociétés mutualistes peut être prononcée, par une assemblée générale, statuant comme en matière de dissolution.

      Elle devient définitive, après approbation par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux nouvelles sociétés mutualistes résultant de la scission.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      La dissolution, volontaire d'une société mutualiste ne peut être prononcée que dans une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet, par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      La liquidation d'une société mutualiste est poursuivie sous la surveillance du préfet et du comité départemental de coordination de la mutualité, visé à l'article 57.

      Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :

      a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;

      b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;

      c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées, conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation ;

      d) Des sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dues à la société, à laquelle les membres participants de la société dissoute donneraient leur adhésion.

      Le surplus de l'actif social est, le cas échéant, attribué au fonds national de solidarité et d'action mutualistes.