Article 15
Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955
Les sociétés mutualistes peuvent recevoir et employer les sommes provenant des cotisations des membres honoraires et participants, ainsi que toutes autres recettes régulières, prendre des immeubles à bail et généralement faire tous actes de simple administration. Elles peuvent vendre ou échanger des immeubles qu'elles sont autorisées à posséder, par application des dispositions de la présente ordonnance. Elles ne peuvent pas emprunter, sauf dans les cas prévus par le paragraphe 2e du deuxième alinéa de l'article 54 ci-après, cette disposition ne faisant toutefois pas obstacle à ce qu'elles bénéficient des prêts ou avances que les caisses de sécurité sociale sont autorisées à consentir aux divers catégories d'oeuvres et institutions intéressant les assurés sociaux.
Elles peuvent participer financièrement, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme de prêts avec ou sans intérêts, aux réalisations des unions et fédérations auxquelles sont affiliées et ce, dans la limite des fonds disponibles.
Article 16
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
L'acquisition et la construction, par les sociétés mutualistes, d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre du travail et de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution des travaux de nature à agrandir ou à modifier sa destination.
Article 17
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés mutualistes peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers. L'acceptation de ces libéralités est autorisée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociales. Toutefois, les dons et legs n'excédant pas la limite fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, sont autorisés, par arrêté du préfet du département du siège de la société gratifiée. Dans tous les cas ou les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée, par décret rendu en conseil d'Etat. Le décret ou l'arrêté d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
Article 18
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice, par leur président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet, et peuvent obtenir l'assistance judiciaire.
Article 19
Version en vigueur depuis le 16/09/1954Version en vigueur depuis le 16 septembre 1954
Modifié par Loi 54-910 1954-09-14 article unique JORF 16 septembre 1954
Les disponibilités des sociétés mutualistes peuvent être déposées en compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre du budget peuvent désigner, par arrêté pris après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité, les sociétés mutualistes qui, parmi celles assurant la gestion d'oeuvres sociales dans les conditions définies aux articles 48 et 49 de la présente ordonnance sont admises à effectuer des dépôts dans les banques agréées à recevoir les fonds des organismes de sécurité sociale.
Article 20
Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955
Les fonds sont placés :
1° En dépôt aux caisses d'épargne, à la caisse des dépôts et consignations, en valeurs d'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat, en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, en obligations et bons du Crédit national, en obligations foncières, communales ou maritimes du Crédit foncier de France, en obligations et bons de la caisse nationale de crédit agricole, en obligations et bons des chemins de fer d'intérêt général, en obligations négociables des départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ;
2° En prêts aux départements, communes, syndicats de communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat ou en prêts et valeurs jouissant de la garantie de ces collectivités ou établissements, ainsi qu'en toutes obligations reçues en garantie d'avance par la Banque de France, autres que celles visées au paragraphe 1er ci-dessus ;
3° En acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés sis en France ;
4° En acquisitions de terrains à reboiser ou de forêts existantes, sous réserve d'une autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale, donnée après avis du ministre de l'agriculture ;
5° En prêts aux sociétés approuvées d'habitations à bon marché, de crédit immobilier, de bains-douches ou de jardins ouvriers, ainsi qu'en obligations ou actions des mêmes sociétés, pourvu que les actions acquises soient entièrement libérées et ne dépassent pas les deux tiers du capital social et sous réserve que lesdites sociétés aient obtenu de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 5 décembre 1922, soit un prêt à taux réduit, soit une subvention ;
6° En prêts aux offices publics d'habitations à bon marché ;
7° En acquisitions de parts de fondateurs, d'actions ou d'obligations des sociétés industrielles ou commerciales, figurant sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances.
L'ensemble des placements visés aux paragraphes 2 et suivants du premier alinéa ne peut excéder 60 p. 100 de l'actif. Toutefois, les placements énumérés aux paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne peuvent excéder 25 p. 100 dudit actif, ceux visés au paragraphe 7 ne peuvent excéder 10 p. 100 dudit actif.
Les sociétés mutualistes peuvent, d'autre part, employer leurs fonds disponibles, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 des sommes excédant celles devant être affectées à la réserve légale, en exécution des dispositions de l'article 22 ci-après, en prêts aux unions et fédérations, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 63 de la présente ordonnance.
Article 21
Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955
Les placements sont décidés par le conseil d'administration de la société, lequel doit se conformer au maximum fixé par l'assemblée générale, pour chaque catégorie de placements, dans les conditions prévues à l'article ci-dessus. La même procédure est suivie en ce qui concerne les décisions prises, dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente ordonnance, en matière de participation financière des sociétés aux réalisations des unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.
Les acquisitions et ventes de valeurs mobilières sont effectuées par la caisse des dépôts et consignations, sur l'ordre et pour le compte de la société. Elles sont notifiées à celle-ci au fur et à mesure de leur réalisation. Ces opérations sont effectuées gratuitement, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage et d'acquisition. Les titres et valeurs sont déposés à la caisse des dépôts et consignations qui est chargée d'encaisser les arrérages, coupons et primes de remboursement et d'en porter le montant au compte de dépôt de la société, même s'il s'agit de titres soumis aux dispositions de l'ordonnance du 13 avril 1945.
Il est interdit aux administrateurs de recevoir à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.
Article 22
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les excédents annuels de recettes sont affectés à raison de 50 p. 100, à la constitution d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire, quand le montant du fonds de réserve atteint le total des dépenses effectuées, pendant l'année précédente et qui sont effectivement à la charge de la société. La fraction de l'actif correspondant au montant du fonds de réserve doit être en totalité employée, dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 (1er alinéa, paragraphe 1er).
Article 23
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux régies fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.