Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 20/10/1945En vigueur depuis le 20 octobre 1945

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Article 16

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

L'acquisition et la construction, par les sociétés mutualistes, d'immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services d'administration, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre du travail et de la sécurité sociale. La même autorisation est requise pour l'exécution des travaux de nature à agrandir ou à modifier sa destination.