Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Il est créé entre toutes les sociétés mutualistes ayant leur siège social dans un même département un comité départemental de coordination de la mutualité.

    Ce comité ne possède pas la personnalité juridique.

  • Article 58

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Le comité départemental est composé au minimum de douze membres et au maximum de trente membres, élus par un collège composé d'un délégué de chacune des sociétés mutualistes du département. Ce délégué dispose d'un nombre de voix déterminé, d'après l'effectif et l'activité de la société, suivant les règles fixées par décret rendu, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur de la mutualité.

    Les frais de fonctionnement du comité départementale sont avancés par une société ou une union désignée par ledit comité et recouvrés dans les conditions fixées par ledit décret.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les sociétés mutualistes dont la circonscription s'étend à plusieurs départements peuvent, lorsqu'elles ont organisé des sections dans chacun des départements, être représentées par un délégué au comité départemental du siège de la section.

    Dans ce cas, le nombre de voix dont peut disposer le délégué au comité départemental, est déterminé par l'application à la section des règles fixées à l'article précédent.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les comités départementaux de coordination de la mutualité encouragent et développent l'idée mutualiste et favorisent les initiatives locales, notamment en suscitant la création de sociétés mutualistes ou d'oeuvres et de services.

    Ils proposent toutes mesures de fusion ou de transfert d'oeuvres sociales, en vue de coordonner l'action mutualiste dans leur département.

    Ils sont habilités à rechercher et signaler au ministre du travail et de la sécurité sociale les organismes rentrant dans le cadre de la présente ordonnance et qui ne s'y seraient pas conformés.

    Ils organisent, dans le cadre de leur circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de sociétés dissoutes.

    Ils peuvent régler à l'amiable les différends survenus entre les organismes mutualistes qui leur sont affiliés.

    Ils procèdent aux enquêtes générales et donnent les renseignements et avis qui leur sont demandés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le préfet.

    Ils présentent, chaque année, au ministre du travail et de la sécurité sociale, un rapport moral sur le fonctionnement de l'ensemble des organismes mutualistes de leur département.