Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Il est créé entre toutes les sociétés mutualistes ayant leur siège social dans un même département un comité départemental de coordination de la mutualité.

      Ce comité ne possède pas la personnalité juridique.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Le comité départemental est composé au minimum de douze membres et au maximum de trente membres, élus par un collège composé d'un délégué de chacune des sociétés mutualistes du département. Ce délégué dispose d'un nombre de voix déterminé, d'après l'effectif et l'activité de la société, suivant les règles fixées par décret rendu, sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur de la mutualité.

      Les frais de fonctionnement du comité départementale sont avancés par une société ou une union désignée par ledit comité et recouvrés dans les conditions fixées par ledit décret.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés mutualistes dont la circonscription s'étend à plusieurs départements peuvent, lorsqu'elles ont organisé des sections dans chacun des départements, être représentées par un délégué au comité départemental du siège de la section.

      Dans ce cas, le nombre de voix dont peut disposer le délégué au comité départemental, est déterminé par l'application à la section des règles fixées à l'article précédent.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les comités départementaux de coordination de la mutualité encouragent et développent l'idée mutualiste et favorisent les initiatives locales, notamment en suscitant la création de sociétés mutualistes ou d'oeuvres et de services.

      Ils proposent toutes mesures de fusion ou de transfert d'oeuvres sociales, en vue de coordonner l'action mutualiste dans leur département.

      Ils sont habilités à rechercher et signaler au ministre du travail et de la sécurité sociale les organismes rentrant dans le cadre de la présente ordonnance et qui ne s'y seraient pas conformés.

      Ils organisent, dans le cadre de leur circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de sociétés dissoutes.

      Ils peuvent régler à l'amiable les différends survenus entre les organismes mutualistes qui leur sont affiliés.

      Ils procèdent aux enquêtes générales et donnent les renseignements et avis qui leur sont demandés par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le préfet.

      Ils présentent, chaque année, au ministre du travail et de la sécurité sociale, un rapport moral sur le fonctionnement de l'ensemble des organismes mutualistes de leur département.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés mutualistes peuvent constituer, entre elles, des unions qui ont, notamment, pour objet d'organiser des oeuvres sociales ou des services de réassurance communs à l'ensemble des sociétés adhérentes. Ces unions peuvent se grouper en fédérations d'unions de sociétés mutualistes, en vue de poursuivre les mêmes buts.

      Les sections créées par les sociétés mutualistes à circonscription nationale ou interdépartementale peuvent adhérer à des unions départementales ou interdépartementales de sociétés mutualistes, en vue de bénéficier des oeuvres créées par celles-ci.

      Les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des sociétés adhérentes.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      L'assemblée générale des unions et fédérations est composée des délégués des sociétés adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les statuts.

      Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour les sociétés adhérentes.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 10/08/1955Version en vigueur depuis le 10 août 1955

      Modifié par Loi 55-1057 1955-08-06 art. 5 JORF 10 août 1955

      Les dispositions prévues par la présente ordonnance en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables, d'une part, aux unions de sociétés mutualistes et, d'autre part, aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes.

      Toutefois, les unions et fédérations peuvent contracter des emprunts, dans les conditions prévues par l'article 15, auprès des sociétés et unions qui lui sont affiliées.

      Elles peuvent, en outre, par dérogation aux dispositions dudit article 15, contracter des emprunts auprès des autres sociétés et unions, en vue de la réalisation des oeuvres ou services qu'elles sont autorisées à créer, sous réserve d'une autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale.